Élaboration des documents
Conseils pour l’élaboration des documents
Caractéristiques
Une lettre de saisine du Comité doit accompagner toute demande d’avis :
- sur un nouveau protocole de recherche,
- sur une modification substantielle apportée à un protocole en cours.
Elle est adressée :
- par le promoteur d’une recherche biomédicale ou par le responsable d’une recherche en soins courants,
- au Président du Comité de Protection des Personnes EST-III, Madame le Docteur Elisabeth LUPORSI.
Elle mentionne nécessairement :
- l’objet de la saisine :
- si nouveau protocole : titre exact (c’est ce titre qui doit figurer sur tous les documents relatifs au protocole) et numéro d’identification délivré par l’ANSM ;
- si modification substantielle : titre exact, numéro d’ordre de la modification substantielle soumise, référence attribuée à ce dossier par le Comité et numéro d’identification délivré par l’ANSM ainsi que l'état d'avancement des inclusions.
- le nom et les coordonnées du promoteur ou du responsable de la recherche, selon le cas.
Texte de référence : Arrêté du 16 août 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole d’une RIPH ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1
La lecture de cet arrêté est difficile car la structure-type du protocole est définie dans une annexe et certains items supplémentaires spécifiques figurent dans le corps de l’arrêté.
Approbation
"En vue d’être joint à une demande d’autorisation de recherche biomédicale au ministre chargé de la santé et à une demande d’avis au comité de protection des personnes, ce protocole est approuvé d’une part par le promoteur et d’autre part par l’investigateur coordonnateur ou, à défaut, par l’investigateur." (article 2).
En pratique, le protocole doit porter la signature du promoteur et de l’investigateur (coordonnateur).
Contenu et présentation
"Le contenu du protocole d’une recherche biomédicale comporte les informations suivantes et est présenté, si
possible, selon le plan suivant. Toutefois, certaines informations peuvent être contenues dans d’autres documents que le protocole, notamment dans la brochure pour l’investigateur. Ces documents sont alors référencés dans le protocole." (annexe).
- le Comité incite vivement chaque promoteur à respecter ce plan et sa numérotation, pour faciliter l’analyse des rapporteurs et les échanges éventuels entre le Comité et le promoteur en cas de demande de précision ou de révision.
- chaque pièce annexe doit être référencée dans le protocole ; le Comité recommande de les répertorier dans une liste placée en fin de protocole.
1. " Informations générales précisant notamment" :
- "le titre complet de la recherche et le titre abrégé, le cas échéant, le numéro de code du protocole attribué par le promoteur, le numéro de version et la date du protocole. Toutes les modifications au protocole en vigueur doivent également être numérotées et datées ;"
- ce qui est optionnel, c’est le titre abrégé : celui-ci est justifié quand le titre complet est malcommode à utiliser et surtout incompréhensible par le public ; il doit être porteur de sens et ne peut pas se réduire à un acronyme ;
- le numéro de version et la date sont obligatoires dès la version initiale.
- "le nom et les coordonnées du promoteur et, le cas échéant, de son représentant légal dans la Communauté
européenne ainsi que de l’organisme prestataire de service chargé du suivi de l’essai, s’il s’agit d’un
organisme différent du promoteur ;"lorsque le promoteur mandate un prestataire de service, cette délégation doit figurer ici dans le protocole et être formalisée dans une lettre de mission jointe au dossier ;
- "le nom et la qualité de la ou des personnes autorisées à signer le protocole et ses modifications éventuelles au nom du promoteur ;"
- "le nom, la qualité et les coordonnées du responsable de la recherche agissant pour le compte du promoteur ;"
- "le nom et la qualité du ou des investigateurs et les coordonnées du ou des lieux de recherches. En cas d’essai multicentrique, seules les coordonnées de l’investigateur coordonnateur peuvent être indiquées ici,
les coordonnées des autres investigateurs pouvant être indiquées en pièce jointe ou dans un document
distinct."Investigateurs : cette rédaction peut prêter à confusion ; le Comité précise que doivent être mentionnés dans le protocole :
- pour une recherche monocentrique : le nom et la qualité de l’investigateur unique ou de l’investigateur coordonnateur ainsi que les coordonnées du lieu de recherche ;
- pour une recherche multicentrique : au minimum, le nom et la qualité de l’investigateur coordonnateur ainsi que les coordonnées de chaque lieu de recherche ; le nom, la qualité et les coordonnées des autres investigateurs pouvant être indiqués en pièce jointe ou dans un document distinct. Dans ce cas, le dit-document doit être identifié comme "liste des investigateurs", doit porter un numéro de version et une date et être mentionné dans le protocole.Lieux de recherche : le Comité attire l’attention des promoteurs sur le fait que les lieux de recherche doivent être mentionnés en tant que tels, et non déduits des adresses professionnelles des investigateurs.
2. " Justification scientifique et description générale de la recherche "
- "Résumé des résultats des essais non cliniques et des essais cliniques disponibles et pertinents au regard de la recherche biomédicale concernée."
Le Comité attend ici une revue exhaustive et critique de l’état actuel de la connaissance ;
- "Résumé des bénéfices, le cas échéant, et des risques prévisibles et connus pour les personnes se prêtant à la recherche."
Le Comité attend ici un exposé précis et argumenté :
- des bénéfices éventuels pour le participant, ou pour certains participants ;
- des bénéfices attendus pour la société, en les appréciant par rapport aux moyens thérapeutiques actuellement usuels ;
- des risques induits par la participation à la recherche : effets indésirables ;
- "Description de la population à étudier."
Il convient d’indiquer et de justifier la (ou les) population(s) qui seront concernée(s) par la recherche.
Une argumentation précise est particulièrement nécessaire s’il est prévu d’inclure des personnes particulièrement protégées définies dans les articles suivants du code de la santé publiqueLa présentation en annexe des résumés ou des copies des articles scientifiques les plus à même de justifier le bien-fondé de la présente recherche est bienvenue.
3. " Objectifs de la recherche "
- "Description de l’objectif principal de la recherche et, le cas échéant, des objectifs secondaires ainsi que des
objectifs de toute étude ancillaire éventuelle."- l’objectif principal de la recherche doit être unique ;
- le terme "ancillaire" doit être compris ici comme une partie annexe de la recherche, concernant seulement certains participants, réalisée à l’occasion de la recherche, sans conséquence sur l’atteinte de l’objectif principal : constitution d’une collection, pharmacocinétique....
4. " Conception de la recherche "
- "Enoncé précis des critères d’évaluation principaux et, le cas échéant, des critères d’évaluation secondaires."
les critères d’évaluation doivent correspondre aux objectifs correspondants ; ils doivent se retrouver dans le cahier d’observation.
- "Description de la méthodologie de la recherche, accompagnée de sa présentation schématique précisant
notamment les visites et les examens prévus."la description de la méthodologie comporte notamment le type de recherche (phase, insu...).
- "Description des mesures prises pour réduire et éviter les biais incluant notamment le tirage au sort et les méthodes de mise en insu."
- "Description précise du déroulement de la recherche comportant notamment une description des produits utilisés au cours de la recherche, des actes pratiqués et des méthodes utilisées, le cas échéant, une description de la posologie et des modalités d’administration du ou des produits expérimentaux. Description de la forme unitaire, du conditionnement et de l’étiquetage du ou de ces produits."
- "Durée prévue de participation des personnes et description de la chronologie et de la durée de toutes les
périodes de l’essai, y compris le suivi, le cas échéant."Définir et justifier la date de fin de la recherche si elle ne correspond pas au terme de la participation de la dernière
personne qui se prête à la recherche
- "Description des règles d’arrêt définitif ou temporaire :
- de la participation d’une personne à la recherche ;
- d’une partie ou de la totalité de la recherche."
- "Dispositions mises en oeuvre en vue du maintien de l’insu et procédures de levée de l’insu, le cas échéant."
Le cas échéant, mention des modalités particulières de levée de l’insu et de déclaration de suspicion d’effets indésirables graves inattendus à l’ANSM et au CPP
- "identification de toutes les données à recueillir directement dans les cahiers d’observation, qui seront considérées comme des données source."
5. " Sélection et exclusion des personnes de la recherche "
Les catégories de personnes particulièrement vulnérables doivent apparaître soit dans les critères d’inclusion, soit dans les critères de non-inclusion.
- "Critères d’inclusion des personnes qui se prêtent à la recherche."
- "Critères de non-inclusion."
- 5.3. "Procédure d’arrêt prématuré de la recherche ou d’exclusion pour une personne de la recherche et procédure de suivi de la personne."
- Il est en outre indispensable de préciser et justifier l’existence ou non d’une interdiction pour les personnes de participer simultanément à une autre recherche et la période d’exclusion prévue à l’issue de la recherche.
6. " Traitement administré aux personnes qui se prêtent à la recherche "
- "Seront mentionnés, le cas échéant, les médicaments autres que les médicaments expérimentaux nécessaires à la réalisation de la recherche en précisant notamment les médicaments et traitements autorisés et interdits dans le cadre du protocole, y compris les médicaments de secours."
Préciser les modalités de la prise en charge médicale des personnes prévue en fin de recherche, si elle est
nécessaire, ainsi qu’en cas d’arrêt prématuré du traitement et en cas d’exclusion de la recherche :
7. " Evaluation de l’efficacité "
- "Description des paramètres d’évaluation de l’efficacité."
- 7.2. "Méthodes et calendrier prévus pour mesurer, recueillir et analyser les paramètres d’évaluation de l’efficacité."
8. " Evaluation de la sécurité "
- "Description des paramètres d’évaluation de la sécurité."
en précisant "le document servant de référence pour déterminer le caractère attendu ou inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave"
- "Méthodes et calendrier prévus pour mesurer, recueillir et analyser les paramètres d’évaluation de la sécurité."
- "L’indication des motifs justifiant ou non la constitution d’un comité de surveillance indépendant ;" (art. 3.1 de l’arrêté du 16 août 2006).
Et s’il y a lieu, d’indiquer sa composition, son fonctionnement et les garanties apportées pour respecter son indépendance
- "Procédures mises en place en vue de l’enregistrement et de la notification des événements indésirables."
- "Modalités et durée du suivi des personnes suite à la survenue d’événements indésirables."
9. " Effets indésirables (sauf si ce chapitre figure dans la brochure investigateur) "
- "Critères permettant de déterminer le caractère inattendu d’une suspicion d’effet indésirable grave sous la forme d’une liste d’effets indésirables prévisibles ou sous la forme de critères de fréquence ou de gravité ou de tout autre élément pertinent.."
10. "Statistiques."
- "Description des méthodes statistiques prévues, y compris du calendrier des analyses intermédiaires prévues."
- "Nombre prévu de personnes à inclure dans la recherche, avec sa justification statistique."
- "Degré de signification statistique prévu."
- "Critères statistiques d’arrêt de la recherche ."
- "Méthode de prise en compte des données manquantes, inutilisées ou non valides."
- "Gestion des modifications apportées au plan d’analyse de la stratégie initiale."
- "Choix des personnes à inclure dans les analyses."
11. " Droit d’accès aux données et documents source. "
Le Comité attend dans ce chapitre des précisions sur la protection de la confidentialité des données concernant les participants sur les lieux de recherche et chez le promoteur ou ses prestataires, le cas échéant.
12. " Contrôle et assurance de la qualité. "
13. " Considérations éthiques. "
Le Comité attend dans ce chapitre une argumentation sur le bien-fondé de la recherche envisagée, au regard de la balance entre les bénéfices et les risques, des contraintes et des alternatives thérapeutiques.
Cette argumentation doit notamment permettre au Comité de pouvoir apprécier que les conditions définies dans l’article L1121-2 sont réunies :
"Aucune RIPH ne peut être effectuée sur l’être humain :
- si elle ne se fonde pas sur le dernier état des connaissances scientifiques et sur une expérimentation préclinique suffisante ;
- si le risque prévisible encouru par les personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice escompté pour ces personnes ou l’intérêt de cette recherche ;
- si elle ne vise pas à étendre la connaissance scientifique de l’être humain et les moyens susceptibles d’améliorer sa condition ;
- si la recherche biomédicale n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs et de la capacité de compréhension pour les majeurs hors d’état d’exprimer leur consentement.
L’intérêt des personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale prime toujours les seuls intérêts de la science et de la société.
La recherche biomédicale ne peut débuter que si l’ensemble de ces conditions sont remplies. Leur respect doit être constamment maintenu."
14. " Traitement des données et conservation des documents et des données relatives à la recherche. "
Le Comité attend dans ce chapitre des précisions sur :
- les modalités d’accès des participants aux données les concernant ;
- la conformité des traitements automatisés avec la législation en vigueur ;
- les modalités de l’exercice du droit d’accès et de rectification des données informatisées.
15. " Financement et assurance, si ces points ne font pas l’objet d’un document distinct (par exemple, contrat
ou convention). "
16. " Règles relatives à la publication. "
17. " Liste des annexes, le cas échéant. "
En outre, l’article 3 de l’arrêté du 16 août 2006) dispose que "Les informations suivantes sont jointes au protocole et justifiées, si elles ne figurent pas déjà dans celui-ci :"
- 3.2. "La définition de la fin de la recherche si elle ne correspond pas au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche et la justification de cette définition ;"
- 3.3. "Les modalités de la prise en charge médicale des personnes prévue en fin de recherche, si elle est nécessaire, ainsi qu’en cas d’arrêt prématuré de la recherche et en cas d’exclusion de la recherche ;"
- 3.4. "Le cas échéant, l’interdiction pour les personnes de participer simultanément à une autre recherche et la période d’exclusion prévue à l’issue de la recherche ;"
- 3.5. "La description des modalités de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche et la justification de l’inclusion de personnes mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8 du code de la santé publique, notamment lorsque la recherche est mise en oeuvre dans des situations d’urgence mentionnées à l’article L. 1122-1-2 du même code ;"
- 3.6. "A titre exceptionnel, lorsque, dans l’intérêt d’une personne malade, le diagnostic de sa maladie n’a pu lui être révélé, la mention de la possibilité pour l’investigateur, dans le respect de sa confiance, de réserver certaines informations liées à ce diagnostic, conformément à l’article L. 1122-1 du code de la santé publique ;"
- 3.7. "Le cas échéant, la mention des modalités particulières de levée de l’insu et de déclaration de suspicion d’effets indésirables graves inattendus au ministre chargé de la santé et au comité de protection des personnes concerné.."
Enfin, parmi les conditions de validité de la recherche sur lesquelles le Comité doit fonder son avis énumérées dans l’[article L1123-7 du code de la santé publique, 3° alinéa-, figurent " les modalités de recrutement des participants ."
Bien que ce point ne soit pas inscrit dans l’arrêté du 16 août 2006 sus-cité, il est indispensable que le promoteur soit explicite à cet égard dans le protocole.
Modalités de levée d’insu
L’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2006 dispose que :
"Les informations suivantes sont jointes au protocole et justifiées, si elles ne figurent pas déjà dans celui-ci :
...
10. Le cas échéant, mention des modalités particulières de levée de l’insu et de déclaration de suspicion
d’effets indésirables graves inattendus à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au
comité de protection des personnes concerné telles que mentionnées à l’article 8 de l’arrêté fixant la forme, le
contenu et les modalités des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le cadre de RIPH portant sur un médicament à usage humain en date du 24 mai 2006."
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
L’attestation d’assurance est une pièce constitutive obligatoire de tout dossier de recherche soumis au Comité.
Le décret n° 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions réglementaires), a précisé les caractéristiques de l’attestation d’assurance en modifiant l’article R. 1121-10 du Code de la santé publique :
- "Art. R. 1121-10. - La souscription des contrats mentionnés à l’article R. 1121-5 est justifiée par la production d’une attestation délivrée par l’assureur qui vaut présomption de garantie.
Cette attestation comporte les mentions suivantes :
1° Les références aux dispositions législatives et réglementaires applicables ;
2° La raison sociale de l’entreprise d’assurance ;
3° Le numéro du contrat d’assurance ;
4° La dénomination et l’adresse du souscripteur du contrat ;
5° La dénomination précise de la recherche couverte par l’assurance telle que prévue dans la demande d’autorisation."
Mentions dans l’assurance : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033417759
En pratique
- La réference aux "dispositions législatives et réglementaires applicables" qu’il convient de mentionner est la suivante :
" Articles R1121-5 à R1121-10 du code de la santé publique "
- La raison sociale de l’entreprise d’assurance est obligatoire, l’adresse est souhaitable ;
- Le souscripteur de l’assurance est en règle le promoteur, lequel, selon les termes de l’article L1121-10 du code de la santé publique "... assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit..." ;
- Par "dénomination précise de la recherche couverte par l’assurance telle que prévue dans la demande d’autorisation", il faut entendre la mention de l’intitulé exact et conforme de la recherche ainsi que son numéro d’identification unique (numéro Eudract pour la recherche sur le médicament).
Promoteur
- Le promoteur est défini dans l’article L1121-1 du code de la santé publique, 3° alinéa- :
"La personne physique ou la personne morale qui prend l’initiative d’une Recherche impliquant la personne humaine (RIPH) qui en assure la gestion et qui vérifie que son financement est prévu, est dénommée le promoteur. Celui-ci ou son représentant légal doit être établi dans la Communauté européenne. Lorsque plusieurs personnes prennent l’initiative d’une même recherche biomédicale, elles désignent une personne physique ou morale qui aura la qualité de promoteur et assumera les obligations correspondantes en application du présent livre."
- C’est le promoteur qui est l’interlocuteur du CPP et de l’autorité compétente pendant toute la durée de la recherche.
Investigateur(s)
- L’investigateur est défini dans l’article L1121-1 du code de la santé publique, 4° alinéa- :
" La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs.
Lorsque le promoteur d’une recherche RIPH confie sa réalisation à plusieurs investigateurs, sur un même lieu ou sur plusieurs lieux en France, le promoteur désigne parmi les investigateurs un coordonnateur." - L’investigateur est un médecin qualifié :
"Les recherches RIPH ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes :
- sous la direction et sous la surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée ;... "
1er et 2ème alinéas de l’article L1121-3 du code de la santé publique-Il existe des exceptions :
- Dans les sciences du comportement humain , une personne qualifiée, conjointement avec l’investigateur, peut exercer la direction de la recherche." 4ème alinéa de l’article L1121-3 du code de la santé publique
- " Les recherches riph concernant le domaine de l’ odontologie ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un chirurgien-dentiste ou d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée. 5ème alinéa de l’article L1121-3 du code de la santé publique
- " Les recherches RIPH concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 1121-5 ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d’un médecin ou d’une sage-femme " 6ème alinéa de l’article L1121-3 du code de la santé publique
- " Par dérogation au deuxième alinéa, les recherches RIPH autres que celles portant sur des produits mentionnés à l’article L. 5311-1 et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’État, qui ne comportent que des risques négligeables et n’ont aucune influence sur la prise en charge médicale de la personne qui s’y prête, peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée. " 6ème alinéa de l’article L1121-3 du code de la santé publique
Comité de Protection des Personnes
L’ avis favorable d’un CPP est un préalable obligatoire avant la mise en œuvre de toute recherche sur le médicament :
"La recherche ne peut être mise en œuvre qu’après avis favorable du comité de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123-1 et autorisation de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12.
La demande d’avis au comité et la demande d’autorisation à l’autorité compétente peuvent ou non être présentées simultanément au choix du promoteur." article L1121-4 du CSP
L’autorité compétente
L’autorité compétente en France pour les recherches RIPH sur le médicament est l’ANSM. -
L’autorisation de l’ANSM est un préalable obligatoire avant la mise en œuvre de toute recherche RIPH sur le médicament.
La soumission de tout protocole de recherche biomédicale au Comité comporte la présentation d’un curriculum vitae (CV) pour chaque investigateur.
Concernant les CV des investigateurs, ceux-ci doivent être :
- signés,
- datés de moins d'un an,
- mentionner leur expérience en recherche clinique ET/OU mentionner leur formation aux Bonnes Pratiques Cliniques : Bonnes Pratiques Cliniques dont la durée de validité est de trois ans.
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032722865
Notions d’autorité parentale et de représentant légal
- Le mineur de moins de 18 ans est en situation d’incapacité juridique ; ses deux parents exercent généralement l’autorité parentale :
"L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité."
(article 371-1 du code civil).
et "Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale..."
(article 372, 1er alinea, du code civil)
- Il existe cependant diverses situations dans lesquelles l’autorité parentale n’est exercée que par un parent (orphelin, reconnaissance par un seul parent, décision judiciaire...). Il faut savoir aussi que le fait qu’un enfant ait été reconnu par ses deux parents n’implique pas ipso facto que l’autorité soit exercée conjointement :
" Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.."
(article 372 du code civil).
Ce point prend toute son importance quand un seul des parents est amené à donner son autorisation.
- "A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant."
(article 372-2 du code civil)
Autorisation de soins
Selon l’analyse du Conseil National de l’Ordre National des médecins, la présomption légale établie par l’article 372-2 cité ci-dessus : "...a pour but de faciliter la vie quotidienne de la famille en évitant que la conception collégiale de l’autorité parentale serve de prétexte pour
exiger à tout propos une double signature que l’éclatement fréquent de la cellule familiale rend d’autant plus difficile à obtenir.
La jurisprudence considère que cette présomption s’applique pour une intervention médicale bénigne. Dans les autres cas, le consentement des deux parents est requis."
(Soins aux patients mineurs - consentement des représentants légaux, CNOM, 2002).
Autorisation de participer à un protocole de recherche
Il s’agit à la fois d’une autorisation qui est donnée par les titulaires de l’autorité parentale et d’un consentement au nom de l’enfant, qu’ils représentent. Il est donc possible d’utiliser soit le mot ’autorisation’, soit le mot ’consentement’.
- En règle générale, l’autorisation conjointe des deux parents est requise pour la participation d’un enfant à un protocole de recherche biomédicale, puisqu’il ne s’agit pas d’un "acte usuel" ; de façon symétrique, chaque parent a le droit a tout moment de retirer son autorisation.
- Pour que cette autorisation soit valide, il est nécessaire que chaque parent ait reçu individuellement une information de la part de l’investigateur ; les explications orales et écrites s’imposent donc à l’attention de chacun des deux parents.
- Il existe cependant :
- des exceptions d’ordre général : l’autorité parentale peut n’être exercée que par un parent (orphelin, reconnaissance par un seul parent, décision judiciaire...).
- des exceptions spécifiques aux recherches :
« l’autorisation est donnée par les titulaires ... de l’autorité parentale. Toutefois, cette autorisation peut être donnée par le seul titulaire ... présent, sous réserve du respect des conditions suivantes : - la recherche ne comporte que des risques et des contraintes négligeables et n’a aucune influence sur la prise en charge médicale du mineur ... ;
- la recherche est réalisée à l’occasion d’actes de soins
- l’autre titulaire de l’exercice de l’autorité parentale ne peut donner son autorisation dans des délais compatibles .... »
(article L1122-2, II, du code de la santé publique).Ces conditions sont cumulatives.
En pratique
Protocole
- L’information orale et écrite des deux parents doit être mentionnée dans le protocole et ses modalités précisées.
- Dans le cas où l’autorisation du seul titulaire présent est envisagée en application de l’article L1122-2, II, du code de la santé publique, il est nécessaire :
- d’argumenter précisément son bien fondé au regard des 3 conditions nécessaires ;
- de décrire précisément la procédure d’information différée de l’autre représentant légal.
Lettre d’information
- Il est conseillé de préparer deux modèles de lettre d’information, à contenu identique mais s’adressant l’un à la mère, l’autre au père. Ceci permet :
- de souligner la nécessaire implication de chaque parent dans la décision, chacun pouvant y réfléchir à son propre rythme ;
- et de prendre en compte les couples séparés.
- La lettre d’information explique la nécessité du caractère conjoint de l’autorisation ou, le cas échéant, la possibilité prévue dans le protocole et approuvée par le CPP d’une autorisation initiale unique.
- La lettre d’information explique le droit de chaque parent de retirer de façon indépendante son consentement en cours de recherche sans avoir à se justifier et sans conséquence.
- La lettre d’information précise qu’une information appropriée sur la recherche doit être donnée à l’enfant, s’il est en situation de comprendre, par les parents et par l’investigateur, en étroite collaboration, et que son refus éventuel serait respecté.
Formulaire d’autorisation et de consentement
- il est unique, rédigé à la première personne du pluriel ("nous..."), cosigné par chaque parent qui en conserve, en sus de l’investigateur, un exemplaire original ;
- il prévoit, dans le cas où l’autorité parentale est exercée par une seule personne, de faire porter une mention manuscrite en attestant ;
- quand l’enfant a été informé et a été invité à donner son accord, il signe le même formulaire que ses représentants légaux ;
- si l’investigateur a considéré que l’enfant n’était pas en âge ou en état de donner son accord, le Comité souhaite que cette situation soit prévue dans le formulaire et que la raison soit renseignée (phrase avec case à cocher par exemple : "l’accord de l’enfant n’a pas été recherché en raison de...") ;
- il est adapté dans les cas où il est prévu que l’autorisation initiale du seul représentant légal présent peut suffire en application de l’article L1122-2, II, du code de la santé publique, il est nécessaire de prévoir que ce parent certifie être personnellement titulaire de l’autorité parentale (la simple mention de sa qualité de parent n’étant pas suffisante : cf plus haut).
Principes généraux
Le formulaire de consentement a pour objectif de formaliser pour chacune des parties (participant, investigateur, promoteur) l’accord de participation et ses conditions.
Le formulaire de consentement peut soit figurer à la suite de la lettre d’information, dans un même document, soit être un document distinct de la note d’information. Dans ce dernier cas, le formulaire de consentement doit mentionner explicitement le titre, la version et la date du document d’information auquel il fait référence.
Le formulaire de consentement reprend nécessairement certaines informations présentées dans la note d’information.
Chaque document soumis au Comité doit porter une identification permettant de le distinguer des versions précédentes et futures ; cette identification comporte un numéro de version et une date. Elle sera mentionnée sur l’avis qui sera rendu par le Comité.
Après vous être aidé des conseils de rédaction ci-dessous, nous vous invitons à tester votre formulaire avec la grille d’analyse utilisée par le Comité.
Conseils de rédaction
Identification
- le titre complet et exact de la recherche, en français, doit figurer dans l’en-tête ou dans les premières lignes du texte ; il s’agit obligatoirement du même titre que celui qui figure sur la notice d’information.
- Identité et coordonnées de l’investigateur : l’investigateur doit être nommément présenté avec ses coordonnées. Quand les investigateurs sont multiples, l’investigateur principal doit être identifié sur le document imprimé, et l’emplacement pour inscrire l’investigateur en charge du participant doit être prévu. L’investigateur en charge du participant est celui qui informe le participant par voie orale, qui remet la notice d’information et recueille le consentement.
- Identité et coordonnées du promoteur : dans l’en-tête ou dans le texte.
- Identité du participant : nom, prénom et date de naissance.
Présentation
- Mise en page : aérée ; elle doit faire ressortir les différents thèmes abordés.
- Taille de la police : elle doit permettre une lecture aisée, et tenir compte le cas échéant des difficultés de lecture de certaines participants (personnes âgées) ; un corps 12 ou 14 est conseillé.
- Pagination : s’il comporte plusieurs pages, le formulaire doit être paginé sous la forme x/y (page/nombre de pages) ; cette numérotation doit être indépendante de celle des autres documents.
- Prévoir emplacement en bas de page pour les paraphes du patient
- Orthographe correcte.
Rédaction
- En français
- A la première personne " je... " ou " nous... " quand il s’agit d’un consentement conjoint (représentants légaux d’un mineur) ;
- Commencer par : " Le Dr .... m’a exposé que.... m’a proposé de participer... " ;
puis les mentions suivantes doivent figurer :
- rappel de la conformité de la présente recherche avec le Code de la Santé Publique, titre II du livre premier relatif aux recherches biomédicales.
- rappel de l’avis favorable du Comité (nom exact du Comité et date) et de l’autorisation de l’autorité compétente (nom et date).
- " des informations orales et écrites m’ont été données...j’ai pu poser toutes les questions que je voulais et j’ai reçu des réponses adaptées...j’ai bénéficié d’un temps de réflexion suffisant entre ces informations et le présent consentement..." ;
- " j’ai compris que je pouvais refuser de participer sans conséquence pour moi... que je pourrai retirer mon consentement à tout moment sans avoir à me justifier et sans conséquence... en foi de quoi j’accepte librement et volontairement de participer à cette recherche...mon consentement ne décharge pas l’investigateur et le promoteur de leurs responsabilités à mon égard. "
- " j’atteste que je suis affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime... " ;
- rappel de l’assurance avec nom et coordonnées de l’assureur et numéro du contrat.
- " j’ai noté que les données recueillies lors de cette recherche demeureraient strictement confidentielles et ne pourraient être consultées... (reprendre les catégories présentées dans la notice d’information)" ;
- en cas d’informatisation des données : " j’accepte le traitement informatisé des données nominatives qui me concernent en conformité avec les dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et des lois subséquentes qui l’ont modifiée....en particulier, j’ai noté que je pourrai exercer mon droit d’accès et de rectification garanti par les articles 39 et 40 de cette loi en m’adressant auprès de... " ; attention, ici ne pas confondre ce droit d’accès aux données informatisées avec le droit d’accès au dossier du patient.
- le cas échéant : " je donne mon accord pour que des images..." en précisant les conditions d’exploitation de ces images : support, période ;
Signatures
- Le participant et l’investigateur doivent chacun recevoir et conserver un exemplaire original ; si un exemplaire est prévu pour le promoteur, en original ou copie, il doit être mentionné. Le nombre d’exemplaires originaux et leurs destinations sont inscrits juste avant les signatures.
- Le participant signe en fin de formulaire, en faisant précéder sa signature de la mention manuscrite " Lu, compris et approuvé " et appose son paraphe sur chacune des pages, s’il y a lieu ;
- L’investigateur signe en fin de formulaire ;
- Le lieu et la date sont uniques : l’investigateur et le participant doivent se rencontrer pour la signature.
En cas de participation d’un mineur : se référer à la partie "Information et consentement des parents".
En cas d’incapacité de lecture / d’écriture chez un participant en état de donner son consentement,
prévoir la mention : " En l’absence d’autonomie de lecture et d’écriture de M.... Mmme... , la tierce personne ci-dessous identifiée, totalement indépendante de l’investigateur et du promoteur, atteste avoir personnellement et fidèlement lu au participant la notice d’information et le présent formulaire de consentement et recueilli son accord pour signer ci-dessous en son nom ". Si ce cas n’est pas prévu dans le formulaire de consentement, il convient d’inscrire dans les critères d’exclusion les personnes en état de donner son consentement mais présentant une incapacité de lecture/d’écriture de la langue française.
Principes généraux
La lettre d’information a pour objectif d’informer les participants potentiels à la recherche de façon à leur permettre d’exercer au mieux leur liberté de décision.
Il s’agit d’un support écrit qui vient en complément de l’information orale qui doit toujours être donnée par l’investigateur.
L’information donnée doit être sincère, honnête et intelligible.
Les investigateurs sont vivement invités à prendre connaissance et à s’inspirer du Guide méthodologique :
Élaboration d’un document écrit d’information
à l’intention des patients et des usagers
du système de santé publié par la Haute Autorité de Santé en mars 2005.
La lettre d’information doit être mise à la disposition du participant (ou de ses représentants), qui la conserve.
La lettre d’information est signée par le participant (ou ses représentants), et chaque page est paraphée.
La lettre d’information et le formulaire de consentement peuvent être des documents distincts ou deux parties successives d’un même document.
En cas de participation de mineurs :
- il est nécessaire de prévoir une lettre d’information spécifique adaptée au participant, et éventuellement plusieurs types de documents pour tenir compte des âges différents ; son contenu et sa présentation (langage, éventuellement dessins) sont appropriés ; les notions de recherche, de contraintes, d’inconvénients et de possibilité de refuser, qui sera respectée, doivent être abordés.
- il est conseillé de prévoir deux lettres d’information pour les représentants légaux, avec le même contenu mais s’adressant l’une au père, l’autre à la mère, afin que chacun dispose en propre de ce document.
Le contenu de l’information au participant est défini par [le Code de la Santé Publique, article L 1122-1-
Chaque élément de contenu de la lettre d’information doit se trouver aussi, nécessairement, dans le corps du protocole de recherche.
Chaque document soumis au Comité doit porter une identification permettant de le distinguer des versions précédentes et futures ; cette identification comporte un numéro de version et une date. Elle sera mentionnée sur l’avis qui sera rendu par le Comité.
Conseils de rédaction
Identification
- le titre complet et exact de la recherche, en français, doit figurer dans l’en-tête ou dans les premières lignes du texte.
- si le titre est trop complexe pour être intelligible par un non-professionnel, il peut être utile de lui substituer un titre plus clair ; dans ce cas, il est indispensable que le titre exact de la recherche (celui qui figure sur la lettre de saisine et l’attestation d’assurance) soit mentionné dans le cours du texte, dans le paragraphe qui traite de l’assurance notamment.
- Identité et coordonnées de l’investigateur : l’investigateur doit être nommément présenté avec ses coordonnées. Quand les investigateurs sont multiples, l’investigateur principal doit être identifié sur le document imprimé, et l’emplacement pour inscrire l’investigateur en charge du participant doit être prévu. L’investigateur en charge du participant est celui qui informe le participant par voie orale, qui remet la lettre d’information et recueille le consentement.
- Identité et coordonnées du promoteur : dans l’en-tête ou dans le texte.
Présentation
- Mise en page : aérée ; elle doit faire ressortir les différents thèmes abordés.
- Taille de la police : elle doit permettre une lecture aisée, et tenir compte le cas échéant des difficultés de lecture de certains participants (personnes âgées) ; un corps 12 ou 14 est conseillé.
- Pagination : la lettre doit être paginée sous la forme x/y (page/nombre de pages) ; cette numérotation doit être indépendante de celle des autres documents.
- Prévoir emplacement en bas de page pour les paraphes du patient
Rédaction
- Langage simple. Utiliser le français courant et éviter les termes techniques ; quand l’un de ceux-ci est utilisé, sa première utilisation doit être suivie d’une explication en langage commun.
- Eviter les sigles et acronymes ; quand l’un d’entre eux est utilisé, sa première utilisation doit être suivie d’une explication en langage commun.
- Phrases courtes ; ne pas employer de double négation.
- Orthographe correcte : à défaut, cela peut :
- nuire éventuellement à la lisibilité ;
- et pénaliser la recherche en altérant la confiance de certains participants dans la qualité même de la recherche.
- Style :
- utiliser un style direct, de préférence sous la forme d’une lettre qu’adresse l’investigateur au participant (Madame, Monsieur, vous présentez une affection... nous vous proposons...).
- ne pas employer de style impersonnel, à la 3ème personne comme : le patient fait ceci, risque cela...
- ne pas confondre le style rédactionnel de la lettre d’information (l’investigateur s’adresse au participant pressenti avant qu’il n’ait donné son consentement) du style du formulaire de consentement (le participant s’exprime en son nom après avoir été informé).
Présentation de la recherche
- Le fait qu’il s’agisse de participer à une recherche biomédicale doit être explicite ; les termes allusifs (étude, enquête...) ne sont pas satisfaisants.
- L’objectif doit être présenté de façon succincte mais aussi exacte que possible, tout en restant accessible au public ; l’intérêt général de cette recherche, c’est-à-dire le bénéfice attendu pour la société, doit être présenté.
- La méthodologie de la recherche doit être présentée de façon aussi exacte que possible, tout en restant accessible au public. Dans les études contrôlées, la répartition en groupes et le tirage au sort est expliqué.
- Les méthodes d’investigations et de soins employées, c’est-à-dire ce qui va se passer pour le sujet s’il accepte de participer à ce protocole. Dans cette partie, il faut veiller à :
- exposer simplement les investigations et les soins du point de vue du participant, ce qui est différent du point de vue que l’on trouve dans le texte du protocole destiné aux investigateurs.
- présenter les bénéfices espérés pour le participant lui-même, s’il y a lieu, ou leur absence.
- exposer les effets secondaires prévisibles des investigations et/ou des soins liés à l’ensemble du protocole, et distinguer le cas échéant ceux qui sont spécifiquement induits par ce protocole de ceux qui sont présents dans la prise en charge usuelle, hors essai.
- préciser les contraintes pour le participant de toute nature liées à sa participation : durée du séjour hospitalier, nombre de venues à l’hôpital, nombre de prélèvements (quantité de sang éventuellement), anesthésies ou imageries supplémentaires, irradiation supplémentaire, précautions à prendre (contraception par exemple...), etc.
- les précautions qui seront prises pour limiter au minimum la douleur et l’inconfort doivent être précisées.
- le devenir des prélèvements doit être abordé (autorisation de conservation à prévoir, le cas échéant).
- les motifs d’une éventuelle sortie de l’essai à l’initiative de l’investigateur et/ou du promoteur doivent être exposés, s’il y a lieu ; préciser également dans ce cas la suite de la prise en charge.
- Les méthodes alternatives de diagnostic ou de soins doivent être exposées avec précision : intérêt et limites, effets secondaires.
Explication du consentement
Doivent être explicitement mentionnés :
- Le fait que le sujet est invité à prendre le temps de la réflexion et à en discuter, s’il le souhaite, avec le médecin de son choix et/ou ses proches ;
- Le droit de refuser de participer sans avoir à se justifier et sans conséquence sur la suite de la prise en charge ;
- Le droit de retirer son consentement à tout moment sans avoir à se justifier ; l’explication de la suite de la prise en charge dans ce cas doit être abordée ;
- le fait que ce consentement ne décharge pas les investigateurs et le promoteur de leurs responsabilités.
Exposé des garanties
Doivent être explicitement mentionnés :
- des références légales :
- Code de la Santé Publique, titre II du livre premier relatif aux recherches impliquant la personne humaine, dans tous les cas ;
- l’indication du site internet de Légifrance sur lequel ce code est aisément accessible est bienvenue : www.legifrance.gouv.fr ;
- il n’est pas nécessaire de faire référence à la
loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. - de même, il n’est pas nécessaire de faire référence au
Code de la recherche car il n’introduit pas, dans sa partie législative existante, de dispositions supplémentaires par rapport à celles qui figurent dans le Code de la santé publique. - il est inutile de faire référence à d’autres déclarations internationales (Helsinki...).
- En cas d’informatisation des données, il est nécessaire de mentionner :
- que " le traitement informatisé des données nominatives est conforme aux dispositions de la loi 2012-300 du 5 mars 2012, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. .
- et de préciser que le participant pourra " exercer son droit d’accès et de rectification garanti par les articles 39 et 40 de la dite loi en s’adressant ... "
- en outre, l’indication du site internet de la CNIL sur lequel le texte consolidé de la loi n° 78-17 est aisément accessible est bienvenue : www.cnil.fr
- Code de la Santé Publique, titre II du livre premier relatif aux recherches impliquant la personne humaine, dans tous les cas ;
- la nécessité pour tout participant d’être affilié à un régime de sécurité sociale ou bénéficiaire d’un tel régime ;
- l’existence d’une assurance spécifique contractée par le promoteur pour cette recherche : nom et adresse de la compagnie et numéro du contrat
- Mention de l’avis du CPP, rédigé de la façon suivante : "Conformément à la Loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaines modifiée par l’ordonnance n° 2016-800 du 16 juin 2016 / article L1121-4 du CSP ? le Comité de Protection des Personnes Sud-Méditerranée II a donné un avis favorable à la mise en oeuvre de cette recherche le ..." ;
- Référence au RGPD faire apparaître la phrase suivante :
"Conformément aux dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règlement Européen 2016/679 du 27 avril 2016 (Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles ou « RGDP »), entré en vigueur le 25 mai 2018), je dispose à tout moment d’un droit d’accès, de portabilité, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition au traitement des données me concernant. Je dispose également d’un droit d’opposition à la transmission des données couvertes par le secret professionnel susceptibles d’être utilisées dans le cadre de cette recherche et d’être traitées. Ces droits s’exercent auprès du médecin qui me suit dans le cadre de cette recherche et qui connaît mon identité ou du délégué à la protection des données.
Mon consentement ne décharge en rien l’investigateur et le promoteur de la recherche de leurs responsabilités à mon égard. Je conserve tous les droits garantis par la loi. Les résultats globaux de la recherche me seront communiqués directement, si je le souhaite, conformément à
la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé." - Mention de l’autorisation de l’autorité compétente ;
- Evolution des connaissances : expliquer au participant que toute connaissance médicale nouvelle qui pourrait survenir et de nature à remettre en question sa participation lui sera communiquée ;
- Confidentialité des données recueillies pour la recherche, qui ne seront consultables que par l’investigateur et son équipe médicale, des personnes mandatées par le promoteur et soumises au secret professionnel, et des personnes mandatées par les autorités sanitaires et judiciaires (NB : le CPP n’a pas pour mission d’accéder à ces données, il ne doit donc pas être cité ici) ;
- S’il y a lieu :
- mentionner le fait que le lieu de recherche dispose de l’agrément adéquat ;
- rappeler le droit de communication du dossier médical ;
- mentionner et expliquer l’inscription sur le fichier national et la période d’exclusion ;
- mentionner, s’il y a lieu, le respect du droit à l’image (à reprendre dans le formulaire de consentement) :
Information du médecin traitant
Ce sujet doit être abordé dans toutes les études portant chez des sujets malades, ainsi que la procédure mise en place. Nous vous demandons de veiller à ne pas induire de confusion dans la notice entre le médecin investigateur et le médecin traitant, qui est le médecin de famille ; l’usage du terme "votre médecin" est trop ambigu.
Communication des résultats
Le fait que les résultats globaux de la recherche seront communiqués à chaque participant doit être abordé et les modalités sont à préciser.
Cas particulier : participation d’un mineur
Consulter aussi les conseils spécifiques suivants :
- Information et autorisation des parents
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
La brochure pour l’investigateur est un document constitutif obligatoire de tout dossier de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain.
Elle est ainsi définie dans la Décision du 24 novembre 2006 fixant les règles de bonnes pratiques cliniques pour les recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain. :
" Document daté et signé, mentionné à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique et défini dans l’arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’une brochure pour l’investigateur d’une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain, qui décrit l’ensemble des données cliniques et non cliniques concernant le médicament expérimental, qui sont pertinentes pour l’étude de ce médicament chez l’être humain.
Ce document fournit aux investigateurs et à tout autre intervenant dans la recherche biomédicale des informations leur permettant de comprendre et de se conformer aux informations fournies dans le protocole, tels que le dosage du médicament expérimental, la posologie, le mode d’administration et les modalités de surveillance de la sécurité.
Les informations figurant dans la brochure pour l’investigateur sont présentées sous une forme concise, simple, objective, et non promotionnelle, de telle sorte qu’un médecin ou un investigateur éventuel puisse les comprendre et effectuer sa propre évaluation impartiale du bien-fondé de la recherche biomédicale proposée en se basant sur le rapport des bénéfices et des risques de celle-ci. Cela s’applique également à toute mise à jour de la brochure pour l’investigateur.
La brochure pour l’investigateur contient également des informations permettant de faciliter la prise en charge médicale des personnes qui se prêtent à la recherche."
Sa composition est précisée dans l’arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’une brochure pour l’investigateur d’une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain.
Le résumé est un document constitutif obligatoire de tout dossier de recherche biomédicale.
Le résumé doit être daté et versionné en en-tête ou en pied-de-page.
Pour les projets de recherche de catégorie 3, les résumés peuvent être intitulés "questionnaire d'auto-évaluation" et devront également être datés et versionnés en en-tête ou en pied-de-page, paginés mais aussi signés puisque pouvant faire fonction de protocole. Enfin, ils seront obligatoirement rédigés en français (Loi Toubon).
Objectif
Le résumé doit permettre à chaque membre du Comité de disposer d’une synthèse intelligible du projet de recherche et de pouvoir ainsi prendre part à la délibération.
Fond
Il comporte nécessairement :
- l’identification du protocole (titre, référence), du promoteur et de l’investigateur (coordinateur) ;
- une justification du bien-fondé de la recherche ;
- l’objectif principal et les objectifs secondaires éventuels ;
- l’exposé des bénéfices attendus pour les participants et la société ;
- l’exposé des risques encourus par les participants et les contraintes auxquelles ils seront soumis ;
- les effectifs et caractéristiques des participants, et la justification éventuelle de l’inclusion de personnes particulièrement protégées ;
- la méthodologie retenue : critères de jugement, plan d’étude (schéma éventuel), type d’analyse (descriptive, comparative), nombre de sujets nécessaires, analyses intermédiaires, règles d’arrêt ;
- la mise en place d’un Comité de surveillance indépendant ou la justification de son absence ;
- la justification du choix relatif à la durée d’interdiction de participation à une autre recherche ;
- le calendrier prévisionnel ;
- la présentation des lieux de recherche et des caractéristiques des investigateurs.
L’article L1121-11 du code de la santé publique dispose que :
"La recherche biomédicale ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s’y prêtent, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l’indemnité en compensation des contraintes subies versée par le promoteur...
Le versement d’une telle indemnité est interdit dans le cas des recherches biomédicales effectuées sur des mineurs, ...".
Il est donc clair que :
- aucune indemnité ne peut être allouée en compensation de la participation d’un mineur à un protocole de recherche biomédicale ;
- le remboursement des frais engagés est autorisé, comme pour les adultes ; il doit dans ce cas être explicitement prévu dans le protocole, avec ses modalités, et exposé dans la lettre d’information.
Par assimilation avec l’indemnité financière, la compensation en nature (avantage, présent) est en principe exclue.
La possibilité pour l’investigateur ou le soignant d’offrir à l’enfant, après un acte contraignant et difficile, une petite gratification en nature peut être envisagée à condition :
- qu’elle ne constitue en aucune façon une incitation de l’enfant et/ou de ses parents à accepter la participation au protocole de recherche,
- qu’elle ne soit donc pas annoncée et connue au moment du consentement de l’enfant et de l’autorisation parentale,
- qu’elle soit mesurée (petite peluche par exemple...),
- qu’elle soit explicite dans le protocole soumis au CPP.
En tout état de cause, le CPP est seul juge de l’opportunité ou non d’accepter cette disposition.
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
Avis de fin de recherche
Obligation de déclaration au Comité
- L’article L1123-11, 4° alinéa, du code de la santé publique dispose que :
" Le promoteur avise l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 et le comité de protection des personnes compétent que la recherche biomédicale est terminée et indique les raisons qui motivent l’arrêt de cette recherche quand celui-ci est anticipé."
- L’article R1123-59, 1° et 2° alinéa, du code de la santé publique dispose que :
" Dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la recherche, le promoteur informe l’autorité compétente ainsi que le comité de protection des personnes concerné de la date effective de la fin de la recherche correspondant au terme de la participation de la dernière personne qui se prête à la recherche ou , le cas échéant, au terme défini dans le protocole.
Si l’arrêt de la recherche biomédicale est anticipé, le promoteur procède à cette information dans un délai de quinze jours et communique les motifs ."
- L’arrêté du 19 mai 2006 relatif au contenu et aux modalités de présentation des informations relatives à la fin de recherche, au rapport final et au résumé du rapport final d’une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain précise dans l’article 1 :
" Le promoteur déclare la fin de la recherche en application de l’article R. 1123-59 du code de la santé publique, lorsque :
1. La recherche biomédicale est terminée en France ;
2. La recherche biomédicale est terminée dans l’ensemble des pays où elle a été menée, le cas échéant ;
3. La recherche biomédicale est arrêtée de façon anticipée, y compris lorsque le promoteur décide de ne pas reprendre la recherche après son interruption temporaire, ou sa suspension par l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;
4. Le promoteur décide de ne pas commencer la recherche après avoir obtenu l’autorisation et l’avis favorable prévus à l’article L. 1121-4 du code de la santé publique."
- Fin & rapport de recherche
- Arrêté du 19 mai 2006
- Dans le cas d’une recherche biomédicale portant sur le médicament, le promoteur doit se déterminer explicitement sur la définition qu’il retient pour la fin de la recherche, dans le protocole ou une annexe soumis au Comité lors de la demande d’avis initial :
" Les informations suivantes sont jointes au protocole et justifiées, si elles ne figurent pas déjà dans celui-ci :
...
5. La définition de la fin de la recherche si elle ne correspond pas au terme de la participation de la dernière
personne qui se prête à la recherche et la justification de cette définition ;"
(article 3 de l’arrêté du 24 mai 2006
Modalités de déclaration
- Elles sont définies dans l’article 2 de l’arrêté du 19 mai 2006 cité ci-dessus :
"La déclaration de fin de recherche est adressée, par voie électronique ou par courrier, à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au comité de protection des personnes, et comporte :
- un courrier précisant notamment le nombre total de personnes incluses dans la recherche en France ;
- le formulaire de déclaration de fin de la recherche, disponible en version électronique sur le site internet de la base de données EudraCT, ou en version papier, sur demande auprès de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé."
- Le Comité souhaite que soit précisé dans le courrier le détail de l’effectif global des personnes incluses, en distinguant notamment, le cas échant :
- l’effectif des personnes incluses dans les différents bras définis dans le protocole,
- l’effectif des différentes catégories de personnes incluses particulièrement protégées.
- En pratique, téléchargez ci-dessous le formulaire :
- Formulaire de déclaration de fin de recherche
- RBM médicament
Résumé du rapport final et résultats globaux
Les textes réglementaires prévoient que l’ANSM reçoive le résumé du rapport de la recherche ainsi que la "brève description des résultats globaux de la recherche...destinée à figurer dans le répertoire des recherches biomédicales autorisées".
Il n’est pas prévu que le Comité soit destinataire de ces documents. Il n’est pas prévu non plus que le Comité prenne connaissance de la note d’information sur les résultats globaux de la recherche que le promoteur rédige pour les participants.
Le Comité EST III apprécierait néanmoins de recevoir une copie :
- du résumé du rapport final de la recherche,
- de la brève description des résultats globaux de la recherche destinée au répertoire,
- et de la note d’information destinée aux participants,
et adresse ses remerciements anticipés aux promoteurs qui auront cette courtoisie.
CNIL / RGPD
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés a été modifiée à plusieurs reprises.
Ces textes ont vocation à protéger chaque citoyen contre toute atteinte à sa vie privée par l’utilisation abusive des données directement et indirectement nominatives le concernant.
Lors de l’élaboration d’un protocole de recherche ou d’un projet de collection
Le promoteur ou l’organisme responsable est invité à consulter :
- le site du Comité consultatif sur le traitement de l’information
en matière de recherche dans le domaine de la santé. ; - le site de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) :
- [la protection des personnes vis-à-vis des dangers liés aux fichiers et à l’exploitation de données personnelles. :https://www.cnil.fr/fr/mediatheque
- La méthodologie de référence MR-001 pour les traitements des données personnelles opérés dans le cadre des recherches biomédicales
Les conséquences pour le protocole ou le projet de collection
Chaque fois que ces dispositions s’appliquent pour un protocole de recherche, il doit obligatoirement être mentionné :
- dans le protocole lui-même : que le fichier sera régulièrement déclaré à la CNIL selon les dispositions en vigueur.
- dans la note d’information et le formulaire de consentement :
- que "le traitement informatisé des données nominatives est conforme aux dispositions de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés."
- le droit de vérification, de modification et d’opposition ainsi que les modalités à suivre pour l’exercer.
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
Nous attirons votre attention sur des confusions régulièrement faites dans les documents d’information et de consentement à propos des droits d’accès aux dossiers et fichiers.
L’investigateur doit bien distinguer :
ce qui relève du droit d’accès au dossier médical :
encadré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.,
et qui peut être exercé directement par chaque patient.
Le dossier de recherche constitue un élément communicable du dossier médical du patient, selon les termes de l’article L1111-7 du Code de la Santé Publique.
Il est nécessaire de faire état du droit d’accès au dossier médical dans la note d’information d’une recherche biomédicale chez un patient.
ce qui relève du droit d’accès et de rectification des données nominatives saisies dans un fichier :
Ces textes ont vocation à protéger chaque citoyen contre toute atteinte à sa vie privée à l’informatisation des données le concernant. La nature des données qui vont être informatisées, les personnes qui pourront les consulter, le droit d’opposition, de vérification, de retrait et de modification des données informatisées doivent être exposés dans la note et l’acceptation du participant doit figurer explicitement dans le consentement.
ce qui relève de l’ inscription au fichier national des personnes se prêtant à des recherches biomédicales :
Ce fichier national, autrefois réservé aux personnes se prêtant à des recherches sans bénéfice individuel direct, recense depuis la loi du 9 août 2004 (art. 1121-16 du Code de la Santé Publique) : "...les personnes qui ne présentent aucune affection et se prêtent volontairement à ces recherches ainsi que les personnes malades lorsque l’objet de la recherche est sans rapport avec leur état pathologique. Toutefois, le comité de protection des personnes peut décider dans d’autres cas, compte tenu des risques et des contraintes que comporte la recherche biomédicale, que les personnes qui y participent doivent être également inscrites dans ce fichier."
Evénements Indésirables
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
Plusieurs articles du Code de la santé publique concernent l’indemnisation des victimes en cas d’événements dommageables survenus lors d’une recherche biomédicale :
La responsabilité du promoteur d’une recherche biomédicale doit être couverte par une assurance spécifique
L’article L1121-10 du CSP dispose que :
"Le promoteur assume l’indemnisation des conséquences dommageables de la recherche biomédicale pour la personne qui s’y prête et celle de ses ayants droit, sauf preuve à sa charge que le dommage n’est pas imputable à sa faute ou à celle de tout intervenant sans que puisse être opposé le fait d’un tiers ou le retrait volontaire de la personne qui avait initialement consenti à se prêter à la recherche.
Lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées dans les conditions prévues à l’article L. 1142-3.
La recherche biomédicale exige la souscription préalable, par son promoteur, d’une assurance garantissant sa responsabilité civile telle qu’elle résulte du présent article et celle de tout intervenant, indépendamment de la nature des liens existant entre les intervenants et le promoteur. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
La garantie d’assurance de responsabilité visée à l’alinéa précédent couvre les conséquences pécuniaires des sinistres trouvant leur cause génératrice dans une recherche biomédicale, dès lors que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre le début de cette recherche et l’expiration d’un délai qui ne peut être inférieur à dix ans courant à partir de la fin de celle-ci.
Pour l’application du présent article, l’Etat, lorsqu’il a la qualité de promoteur, n’est pas tenu de souscrire à l’obligation d’assurance prévue au troisième alinéa du présent article. Il est toutefois soumis aux obligations incombant à l’assureur."
Le décret n° 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales (dispositions réglementaires),
a précisé les conditions de l’assurance en modifiant les articles R. 1121-5 à R. 1121-10 du Code de la santé publique.
Observations :
- l’examen d’un projet de recherche par le CPP requiert la présentation d’une attestation d’assurance ad hoc.
- en cours de recherche, toute soumission d’un modification substantielle impliquant la modification d’une mention figurant sur l’attestation d’assurance (changement de promoteur par exemple) doit obligatoirement être accompagnée d’une nouvelle attestation mise à jour.
- la note d’information doit présenter cette assurance et mentionner le nom et les coordonnées de l’assureur ainsi que le numéro du contrat ; ces mentions sont nécessairement reprises dans le formulaire de consentement.
- dans le cas de recherches multicentriques internationales, il semble inévitable pour le promoteur de souscrire une assurance spécifique pour les centres français. En effet, l’attestation d’assurance doit mentionner explicitement que la couverture est conforme aux textes en vigueur en France .
- le délai de recours est défini par rapport à la date de la fin de la recherche ; or, en l’état actuel, rien ne prévoit que le participant soit informé de la date effective de clôture de la recherche. Il s’agit donc d’une faille dans le dispositif de protection des personnes.
La procédure de règlement amiable en cas d’accidents médicaux mise en place par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé est intégrée dans le Code de la Santé Publique.
- « Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre de la recherche biomédicale peuvent, pour faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l’article L. 1121-7, avoir accès aux commissions régionales mentionnées aux sections 2, 3 et 4 du présent chapitre." (art. L. 1142-3. du Code de la Santé Publique).
- "Dans le cas des recherches biomédicales avec bénéfice direct ..., lorsque la responsabilité du promoteur n’est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l’office institué à l’article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II de l’article L. 1142-1."
Observations :
Cette possibilité de saisine de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux peut être mentionnée dans la note d’information et le formulaire de consentement. (Article L1142-4 et article L1142-5 du Code de la Santé Publique.
La commission compétente étant celle du lieu de survenue du dommage, il convient de conseiller au participant de contacter, le cas échéant, l’ONIAM - 36, avenue du Général de Gaulle, 93175 Bagnolet Cx.
Le contexte
- En recherche biomédicale : une obligation légale
"Aucune recherche biomédicale ne peut être effectuée sur l’être humain :
...
- si la recherche biomédicale n’a pas été conçue de telle façon que soient réduits au minimum la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche, en tenant compte particulièrement du degré de maturité pour les mineurs ..."
article L1121-2 du code de la santé publique- En clinique pédiatrique : une priorité nationale
Depuis 1998, l’amélioration de la prise en charge de la douleur de l’enfant s’inscrit parmi les priorités des programmes nationaux successivement mis en place par le gouvernement français : [Plan d’amélioration de la prise en charge de la douleur 2006-2010-https://sante.gouv.fr/soins-et-maladies/prises-en-charge-specialisees/douleur/article/la-douleur
En pratique
Les RIPH prévoyant l’inclusion de mineurs doivent systématiquement intégrer et faire état des mesures prises relatives pour satisfaire à l’obligation légale de minimiser "la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche."
- Le protocole de recherche
- Sa conception
Le protocole doit tendre à minimiser la douleur induite par les actes et soins liés directement à la recherche mais aussi par la maladie sous-jacente et tous les autres actes et soins réalisés prévisibles dans la prise en charge.
- Les actes invasifs liés à la recherche
- doivent être limités au minimum indispensable, et justifiés ; dans toute la mesure du possible, les actes invasifs propres à la recherche doivent être regroupés avec des actes indispensables aux soins.
- sont organisés de façon à prévenir et traiter la douleur induite ; les procédures ad hoc doivent être décrites dans le protocole de recherche.
- Les effets secondaires liés à la recherche
éventuellement générateurs de douleur ou inconfort (aplasie, vomissements chimio-induits par exemple) doivent de même faire l’objet de procédures correspondant à de bonnes pratiques et figurant (ou référencées) dans le protocole.
- La maladie et les soins hors recherche
- doivent bénéficier d’une même attention ;
- dans le protocole, doivent figurer des références aux bonnes pratiques telles :
— [Évaluation et stratégies de prise en charge de la douleur aiguë en ambulatoire chez l’enfant de 1 mois à 15 ans. -www.anaes.fr/anaes/Publications
— [Prise en charge de la douleur post-opératoire chez l’adulte et l’enfant-https://sfar.org/reactualisation-de-la-recommandation-sur-la-douleur-postoperatoire/
— Anesthésie locorégionale chez l’enfant-
Société Française d’Anesthésie et de Réanimation (SFAR), 1997.- Sa mise en œuvre
La compétence de l’investigateur et de son équipe qu’est chargée d’apprécier le CPP porte également sur son aptitude à prendre en charge correctement la dimension ’douleur’. Il est donc souhaitable :
— de mentionner l’expérience dans ce domaine dans les curriculum vitae ;
— de faire état, s’il y a lieu, de ressources humaines et techniques appropriées : algologue, pompes autocontrôlées, MEOPA...- L’information à l’enfant et aux parents
L’attention portée par l’investigateur pour limiter au minimum "la douleur, les désagréments, la peur et tout autre inconvénient prévisible lié à la maladie ou à la recherche" doit figurer dans les lettres d’information, d’une façon appropriée.
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
Définitions
Selon l’article R1123-39 du code de la santé publique :
- "...on entend par : :
1º Evénement indésirable, toute manifestation nocive survenant chez une personne qui se prête à une recherche biomédicale que cette manifestation soit liée ou non à la recherche ou au produit sur lequel porte cette recherche ;
...
3º Effet indésirable d’un médicament expérimental, toute réaction nocive et non désirée à un médicament expérimental quelle que soit la dose administrée. Cette définition est également applicable aux préparations de thérapie cellulaire définies à l’article L. 1243-1 ;
...
6º Evénement ou effet indésirable grave, tout événement ou effet indésirable qui entraîne la mort, met en danger la vie de la personne qui se prête à la recherche, nécessite une hospitalisation ou la prolongation de l’hospitalisation, provoque une incapacité ou un handicap importants ou durables, ou bien se traduit par une anomalie ou une malformation congénitale, et s’agissant du médicament, quelle que soit la dose administrée. Cette définition ne s’applique pas aux produits mentionnés à l’article R. 1211-29 et aux produits sanguins labiles ;
...
7º Pour les recherches portant sur les produits mentionnés à l’article L. 5311-1, effet indésirable inattendu : tout effet indésirable du produit dont la nature, la sévérité ou l’évolution ne concorde pas avec les informations figurant dans les dossiers mentionnés aux articles R. 1123-20 et R. 1123-30. Pour les recherches portant sur un médicament expérimental, les informations figurent notamment dans le résumé des caractéristiques du produit lorsqu’il est autorisé, et dans la brochure pour l’investigateur lorsqu’il n’est pas autorisé."
- Ces effets et événements s’apprécient par rapport au document de référence (RCP ou brochure pour l’investigateur) qui est une pièce obligatoire du dossier de recherche soumis pour autorisation à l’autorité compétente et pour avis au CPP (article 1).
- " L’investigateur évalue chaque événement indésirable au regard de sa gravité.
Il évalue également le lien de causalité de chaque événement indésirable grave avec chaque médicament expérimental et avec les autres traitements éventuels et transmet le résultat de cette évaluation au promoteur." (article 2)
- " Le promoteur évalue la sécurité de chaque médicament expérimental de façon continue, tout au long de la recherche.
Il met en place un dispositif et des procédures écrites permettant de garantir la qualité du recueil, de la documentation, de l’évaluation, de la validation, de l’archivage et de la déclaration des cas d’événements et d’effets indésirables ainsi que des faits nouveaux mentionnés à l’article L. 1123-10 du code de la santé publique.
Il évalue la gravité de tous les événements indésirables qui lui sont rapportés par les investigateurs, leur lien de causalité avec chaque médicament expérimental et les autres traitements éventuels ainsi que le caractère inattendu des effets indésirables.
Tous les événements indésirables pour lesquels l’investigateur ou le promoteur estiment qu’une relation de causalité avec le médicament expérimental peut être raisonnablement envisagée sont considérés comme des suspicions d’effets indésirables. Lorsque les évaluations du lien de causalité réalisées par l’investigateur et le promoteur diffèrent, elles sont toutes deux mentionnées dans la déclaration prévue aux articles R. 1123-42 et R. 1123-47 du code de la santé publique." (article 3).
Rôle de l’autorité compétente
Il est central :
"L’autorité compétente définie à l’article L. 1123-12 met en oeuvre le système de vigilance relatif aux recherches biomédicales. Elle prend, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer la sécurité des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales."
Article R1123-40 du code de la santé publique.Déclaration au comité de protection des personnes
- L’article L1123-10 du code de la santé publique dispose que :
"Les événements et les effets indésirables définis pour chaque type de recherche sont notifiés respectivement par l’investigateur au promoteur et par le promoteur à l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 1123-12 ainsi qu’au comité de protection des personnes compétent. Dans ce cas, le comité s’assure, si nécessaire, que les personnes participant à la recherche ont été informées des effets indésirables et qu’elles confirment leur consentement."
- L’article R1123-42 du code de la santé publique précise que :
" Lorsqu’elles apparaissent en France au cours de la recherche, le promoteur transmet au comité de protection des personnes concerné conformément aux délais définis aux articles R. 1123-46 à R. 1123-51 :
1º Toutes les suspicions d’effets indésirables graves inattendus pour les recherches biomédicales portant sur les médicaments et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l’article L. 1243-1 ;
...".
- L’article R1123-43 du code de la santé publique précise que :
" En outre, le promoteur déclare semestriellement au comité de protection des personnes, sous forme d’une liste accompagnée d’une synthèse, les suspicions d’effets, événements ou incidents tels que mentionnés à l’article R. 1123-42, survenus dans une autre recherche qu’il conduit en France, ou survenus hors du territoire national.
Le comité de protection des personnes reçoit, une fois par an, le rapport de sécurité mentionné à l’article R. 1123-53".
Délais de déclaration au Comité
L’article R1123-47 du code de la santé publique précise que :
- "Pour les recherches biomédicales portant sur le médicament et sur les préparations de thérapie cellulaire définies à l’article L. 1243-1, le promoteur déclare à l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les suspicions d’effets indésirables graves inattendus survenues en France et en dehors du territoire national et au comité de protection des personnes concerné celles survenues en France au cours de la recherche dans les délais suivants :
1º Dans le cas d’effet indésirable grave inattendu ayant entraîné la mort ou mis la vie en danger, sans délai et au plus tard dans un délai de sept jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance ;
2º Dans le cas des autres effets indésirables graves inattendus, au plus tard dans un délai de quinze jours à compter du jour où le promoteur en a eu connaissance.
..."
Forme, contenu et modalités de déclaration
Ils sont précisés dans l’arrêté du 24 mai 2006 fixant la forme, le contenu et les modalités des déclarations d’effets indésirables et des faits nouveaux dans le cadre de recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain.
- "...on entend par : :
-> Effets indésirables - RBM médicaments
Utiliser le formulaire ci-dessous :
-> Formulaire de déclaration d’effet indésirable
Demande d’information par le CPP
L’article R1123-54 du code de la santé publique (dernier alinéa) précise que :
"...Le promoteur communique tous les renseignements complémentaires demandés par le comité de protection des personnes concerné concernant les cas notifiés de décès d’une personne."
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
L’article R.1123-53 du code de la santé publique dispose que :
"Une fois par an pendant toute la durée de la recherche ou sur demande, le promoteur transmet à l’autorité compétente définie à l’article L. 1123-12 et au comité de protection des personnes concerné un rapport de sécurité tenant compte de toutes les informations de sécurité disponibles. Ce rapport dont les modalités de déclaration, la forme et le contenu sont précisés par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les recherches relevant de sa compétence, comprend notamment la liste de toutes les suspicions d’effets indésirables graves et une analyse des informations au regard de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche."
Ce rapport annuel est précisé dans l’arrêté du 19 mai 2006 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d’une recherche biomédicale portant sur un médicament à usage humain