Procédure de soumission
Vous trouvez ici les procédures de soumission pour les dossiers RIPH catégorie 1, 2 et 3, les investigations cliniques ainsi que la procédure de soumission pour les dossiers médicament selon le règlement Européen.
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
L’enregistrement d’un dossier initial ou d’un dossier de modification substantielle est précédé par une phase de vérification de la recevabilité.
Vérification de la recevabilité
Le secrétariat effectue dans un délai de 10 jours la recevabilité du dossier sur le SI RIPH 2G :
Recevabilité technique
Elle concerne l'analyse des éléments versés, conformément aux dispositions réglementaires. Le cas échéant, une demande de compléments sera adressée.
Le demandeur doit répondre dans un délai de 10 jours (maximum 35 jours pour les Investigations Cliniques DM et DMDIV).
Enregistrement du dossier
Une fois la recevabilité établie sur le SI RIPH 2G, le dossier est enregistré en interne et reçoit une référence propre au Comité.
Cette référence s’applique à tous les documents : dossier initial / réponses aux questions /modifications substantielles.
Les demandeurs (promoteurs et responsables de collection) sont invités à mentionner cette référence dans toute correspondance.
L’enregistrement est notifié automatiquement par le SI RIPH 2G au moment du dépôt. La date de la séance au cours de laquelle le dossier sera examiné est indiquée.
"Le comité saisi des demandes d’avis mentionnées à l’article R. 1123-21 se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de réception, qui est indiquée sur la plateforme du SI RIPH 2G".
Il s’agit des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle.
Décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine du 16/11/2016.
-> Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Lien textes relatifs à la constitution du dossier :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du même code.
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant la liste des recherches mentionnées au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique.
Arrêté du 17 avril 2018
JO du 21 mars 2021 : parution du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Démarche du promoteur :
La loi dispose (article L. 1121-4 du CSP) que tous les projets de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) ne peuvent être mis en œuvre qu’après un avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes (CPP).
Le CPP compétent pour examiner chaque projet est désigné aléatoirement (article L. 1123-6 du CSP).
A compter du 26 mai 2021 il faut se rendre sur la plateforme du SI RIPH2G pour déposer un une demande d’avis pour un projet RIPH : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login .
L’ancienne plateforme du SI CNRIPH deviendra uniquement consultative pendant 2 ans. Les dossiers déposés avant le 26 mai 2021 sont toujours consultables ainsi que le suivi des procédures en cours jusqu’à l’avis final sur les dossiers sans avis final.
Vous devez déposer un dossier complet en remplissant tous les champs et en joignant tous les documents. Il faut indiquer le numéro d’enregistrement de la recherche délivré par l’ANSM et l’intitulé de la recherche. Le dossier doit être soumis également à l’ANSM.
Le dépôt sur le SI RIPH 2G est effectué à l’initiative du promoteur et concerne les demandes d’avis initial.
Guide des nommages sur le RIPH 2G
- Guide de nommage
Le dossier doit être finalisé au moment de la demande du tirage au sort.
Le délai pour transmettre les documents en cas de dossier non complet est désormais de dix jours.
Le CPP dispose, à réception des documents demandés, d’un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que le dossier est recevable. En l’absence de transmission des documents demandés dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le CPP peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
A l’occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, le CPP peut désormais décider d’émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu’il définit et confier au président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les informations complémentaires sollicitées (retour de complément sur la plateforme du SI RIPH 2G) et, le cas échéant, n’effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le Comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d’informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur dispose d’un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées sur la plateforme (retour de complément) et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le promoteur peut à tout moment, retirer sa demande d’avis s’il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l’état » (cf. Article R1123-23).
En cas d’avis défavorable du CPP, un recours peut être déposé dans un délai de 1 mois.
Constitution du dossier numérique au CPP
Chaque document constituant le dossier doit être identifié et porter :
- l’identification du protocole : titre, titre abrégé, référence du promoteur et/ou numéro d’identification délivré par l’ANSM,
- le numéro et la date de la version.
- une lettre de saisine en version word récapitulant la liste des documents soumis + version et date
Dossier initial
I. Un dossier administratif contenant les informations suivantes :
- Un courrier de demande d’avis, daté et signé ;
- Le formulaire de demande d’avis, daté et signé, conformément à l’annexe 1 du présent arrêté ;
- Le document additionnel à la demande d’avis au comité de protection des personnes, décrit en annexe 2 du présent arrêté, daté et signé, accompagné, le cas échéant, des supports susceptibles d’être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
- Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1, si nécessaire, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique.
II. Un dossier sur la recherche contenant les informations suivantes :
- Le protocole de la recherche tel que défini à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
- Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant un numéro de version ;
- Le cas échéant, la brochure pour l’investigateur mentionnée à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, datée et comportant un numéro de version, lorsque la recherche porte sur un produit autre que ceux mentionnés à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique
- Si la brochure pour l’investigateur appartient à un tiers, l’autorisation du tiers délivrée au promoteur pour l’utiliser ;
- Le document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, sauf lorsque les exigences méthodologiques de la recherche ne sont pas compatibles avec le recueil du consentement et que l’information est collective conformément à l’article L. 1122-1-4 ;
- Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ou d’autorisation dans les cas prévus à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique sauf lorsqu’il est fait application de l’article L. 1122-1-4 ;
- La copie de l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
- Une justification de l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
- Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
- Le cas échéant, la nature de la décision finale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.
Tous les documents doivent comporter un numéro de version et être datés.
Modèle document additionnel.
Lien des formulaires de demande d’avis de l’ANSM :
http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Formulaires-et-demarches-Essais-cliniques
Dossier de modification substantielle (M.S) (amendement)
Texte relatif :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique ne portant pas sur un produit mentionné à l’article L. 5311-1 du code de la santé publique auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du comité de protection des personnes
Le dossier de demande de modification substantielle comporte :
- Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé, indiquant notamment le numéro ID RCB ou EUDRACT et le numéro de cette modification, les raisons ayant conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et si la recherche a débuté le promoteur informera de l'état d'avancement des inclusions;
- Le cas échéant, la version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
Le tableau comparatif pour être conforme au rappel de la DGS du mois d’août 2022 doit comporter 3 colonnes:
- Colonne 1 : justification/motif de ce changement (en français)
- Colonne 2 : nature du changement (en français)
- Colonne 3 : liste des documents ajoutés ou modifiés avec les passages impactés dans chaque document.
Si la modification substantielle implique des modifications dans les documents, le déposant doit transmettre également, en plus du tableau, les documents impactés en version « suivi des modifications » et en version finale consolidée.
- Un document justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée.
Le tableau récapitulatif pour être conforme doit mentionne :
- Le Numéro de la MS et la date de soumission.
- L’entité de soumission (ANSM et/ou CPP)
- Les modifications apportées
- La date de l’autorisation ANSM et/ou date de l’avis favorable CPP.
- Notifications diverses : événements indésirables, rapports de sécurité, début et fin de recherche.... : à déposer sur le SI RIPH 2G (pour information)
Il s’agit de recherches non interventionnelles dans lesquelles tous les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou de surveillance.
Les étudiants qui déposent seuls un projet de recherche sont invités à se rapprocher de la direction de la recherche clinique et de l’innovation (DRCI) de leur établissement de santé ou à se rapprocher de leur encadrant afin de consolider le dossier de soumission de projet de recherche et d’identifier avec l’encadrant quel organisme ou personne, endosse le rôle et les responsabilités de promoteur de la recherche.
Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionné au 3° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique
Nouveau format du dossier de demande d’avis pour les recherches du 3° de l’article L.1121-1 donné par l’arrêté du 23 février 2017 modifiant l’arrêté du 2 décembre 2016
Décret du 09 mai 2017 :
Arrêté du 12 avril 2018 :
Arrêté R1123-20 / Liste documents dossier simplifié :
Arrêté du 21/12/2018 RIPH Catégorie 3 Résumé du protocole entretiens et Questions - Formulaire
Guide de référence pour une demande d’avis à un comité de protection des personnes pour les recherches impliquant la personne humaine non interventionnelles » (dites recherches de catégorie 3, RIPH3) :
JO du 21 mars 2021 : parution du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Démarche du promoteur
La loi dispose (article L. 1121-4 du CSP) que tous les projets de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) ne peuvent être mis en œuvre qu’après un avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes (CPP).
Le CPP compétent pour examiner chaque projet est désigné aléatoirement (article L. 1123-6 du CSP).
A compter du 26 mai 2021 il faut se rendre sur la plateforme du SI RIPH2G pour déposer un une demande d’avis pour un projet RIPH : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login.
L’ancienne plateforme du SI CNRIPH https://cnriph.sante.gouv.fr/ deviendra uniquement consultative pendant 2 ans. Les dossiers déposés avant le 26 mai 2021 sont toujours consultables ainsi que le suivi des procédures en cours jusqu’à l’avis final sur les dossiers sans avis final.
Vous devez déposer un dossier complet en remplissant tous les champs et en joignant tous les documents. Il faut indiquer le numéro d’enregistrement de la recherche (délivré par l’ANSM) et l’intitulé de la recherche. le promoteur doit transmettre à l’ANSM l’avis final rendu par le CPP ainsi que le résumé de la recherche. (article L1121-4 du CSP) sauf les avis sur les demandes de modifications substantielles.
Le dépôt sur le SI RIPH 2G est effectué à l’initiative du promoteur et concerne les demandes d’avis initial.
Guide des nommages sur le RIPH 2G
Le dossier doit être finalisé au moment de la demande du tirage au sort.
Le délai pour transmettre les documents en cas de dossier non complet est désormais de dix jours.
Le CPP dispose, à réception des documents demandés, d’un délai de cinq jours pour notifier au promoteur que le dossier est recevable. En l’absence de transmission des documents demandés dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le CPP peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
A l’occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, le CPP peut désormais
décider d’émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le
promoteur soient conformes aux exigences qu’il définit et confier au président le soin de vérifier
cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les
informations complémentaires sollicitées (retour de complément sur la plateforme du SI RIPH 2G) et, le cas échéant, n’effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d’informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur dispose d’un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées sur la plateforme (retour de complément) et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le promoteur peut à tout moment, retirer sa demande d’avis s’il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l’état » (cf. Article R1123-23).
En cas d’avis défavorable du CPP, il est possible de soumettre un recours dans un délai d'un mois.
Constitution du dossier au CPP
Les dossiers de RIPH soumis au CPP sont adressés sous la forme de documents numériques.
Identification
Chaque document constituant le dossier doit être identifié et porter :
- l’identification du protocole : titre, titre abrégé, référence du promoteur et/ou numéro d’identification délivré par l’ANSM,
- le numéro et la date de la version.
Chaque document distinct doit être paginé.
Dossier initial
Documents à produire :
I. Un dossier administratif comprenant les informations suivantes :
Si votre recherche ne comprend pas uniquement que des questionnaires ou des entretiens, le dossier doit contenir :
- Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant :
- le titre de l’étude
- n° ID RCB
- Nom du promoteur
- les coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur
- la justification de la catégorie d’étude (expliquer pourquoi c’est une RIPH 3)
- la liste des documents fournis avec numéro de version
- Formulaire de demande d’avis initial pour les RIPH 3
- Un document attestant que la recherche est conçue et réalisée conformément aux dispositions législatives et réglementaires du « décret n°2017-884 du 9 mai 2017 modifiant certaines dispositions réglementaires relatives aux recherches impliquant la personne humaine »
- le protocole
- Un résumé du protocole
- Une déclaration de conformité des questionnaires et entretiens à une méthodologie de référence homologuée par la CNIL (MR003)
- CRF ou questionnaires
- CV des investigateurs datés et signés (numéro CNOM ou RPP) et liste des investigateurs
- Document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche (en français)
Si votre recherche ne donne lieu qu’à de questionnaires ou des entretiens, (dossier allégé) le dossier doit contenir :
- Lettre de soumission du projet au CPP mentionnant :
- le titre de l’étude
- n° ID RCB
- Nom du promoteur
- les coordonnées de la personne contact au niveau du promoteur
- la justification de la catégorie d’étude (expliquer pourquoi c’est une RIPH 3)
- la liste des documents fournis avec numéro de version
- Formulaire de demande d’avis initial pour les RIPH 3
- Document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche (en français)
- CRF ou questionnaires
- CV des investigateurs datés et signés (numéro CNOM ou RPP)
- MR 003 déclaration CNIL ou attestation d'engagement.
- Attestation de conformité au cadre législatif et réglementaire
- Questionnaires d’auto-évaluation ou Résumé type
Tous les documents doivent comporter un numéro de version et être datés.
Le dossier de demande de modification substantielle comporte :
- Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé, indiquant notamment le numéro ID RCB ou EUDRACT et le numéro de cette modification, les raisons ayant conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et si la recherche a débuté le promoteur informera de l'état d'avancement des inclusions;
- Le cas échéant, la version modifiée des documents déposés lors de la demande initiale, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
Le tableau comparatif pour être conforme au rappel de la DGS du mois d’août 2022 doit comporter 3 colonnes:
- Colonne 1 : justification/motif de ce changement (en français)
- Colonne 2 : nature du changement (en français)
- Colonne 3 : liste des documents ajoutés ou modifiés avec les passages impactés dans chaque document.
Si la modification substantielle implique des modifications dans les documents, le déposant doit transmettre également, en plus du tableau, les documents impactés en version « suivi des modifications » et en version finale consolidée.
- Un document justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée.
Le tableau récapitulatif pour être conforme doit mentionne :
- Le Numéro de la MS et la date de soumission.
- L’entité de soumission (ANSM et/ou CPP)
- Les modifications apportées
- La date de l’autorisation ANSM et/ou date de l’avis favorable CPP.
Notifications diverses : événements indésirables, rapports de sécurité, début et fin de recherche.... : à déposer sur le SI RIPH 2G (pour information)
Le règlement européen 536/2014 portant sur les essais cliniques des médicaments, adopté en mai 2014, est entré en vigueur le 31 janvier 2022. Il remplace la directive 2001/20/CE.
L’évolution majeure est la création du portail CTIS (Clinical Trial Information System), un point d’entrée unique pour les demandes et les autorisations d’essais cliniques de l’ensemble des 27 États membres de l’Union européenne (UE) auxquels s’ajoutent Islande, Liechtenstein et Norvège, en tant que pays signataires du traité de l’Espace économique européen (EEE). Ce portail remplace Eudra-CT.
Le système d’information CTIS, mis en place par l’Agence européenne des médicaments (EMA) est accessible aux promoteurs industriels et institutionnels des 30 pays concernés, à leurs autorités sanitaires respectives ainsi qu’au grand public à travers trois espaces numériques distincts. C’est la Commission européenne qui est chargée de la bonne mise en application du nouveau règlement européen portant sur les essais cliniques.
Une période de 3 ans est prévue pour une transition complète et aboutie au 31 janvier 2025.
Essais transitionnés:
À compter du 31 janvier 2025, les essais cliniques encore en cours approuvés au titre de la précédente directive devront avoir été mis en conformité avec le nouveau règlement et basculés vers CTIS.
Les essais encore en cours (Instruction en cours auprès de l’ANSM et du CPP au 31/01/2023) devront avoir été « transitionnés » sous Règlement (les promoteurs doivent prendre en compte le temps d’évaluation pour obtenir leur autorisation avant le 31 janvier 2025).
Les anciens dossiers continueront d’être traités dans le SI-RIPH2G sous la loi Jardé. Ce n’est qu’après décembre 2024 que l’ensemble des dossiers d’essai clinique de médicament – même anciens – devra migrer vers le CTIS et sera soumis au règlement européen.
Nouveaux essais cliniques:
Depuis le 1er janvier 2023, les demandes d’essais cliniques sur les Médicaments sont soumises uniquement sur le portail unique européen (CTIS). La recevabilité du dossier est effectué par l’ANSM.
Le CPP adresse ses remarques sur la partie I par mail à l’ANSM dans les 22 jours après la recevabilité du dossier effectuée par l’ANSM.
Concernant la partie II le CPP rend un avis final ( Final
Assessment Report (FAR)).
Règlement Européen
Liste des documents concernant la partie I à l’ANSM :
(documents listés dans l’annexe I DOSSIER INITIAL du règlement européen.)
- LETTRE D’ACCOMPAGNEMENT
- FORMULAIRE DE DEMANDE DE L’UNION dument complété
- PROTOCOLE
- BROCHURE POUR L’INVESTIGATEUR (BI)
- DOCUMENTS RELATIFS AU RESPECT DES BONNES PRATIQUES DE FABRICATION (BPF) POUR LE MÉDICAMENT
EXPÉRIMENTAL - DOSSIER DU MÉDICAMENT EXPÉRIMENTAL (DME)
- DOSSIER DU MÉDICAMENT AUXILIAIRE
- AVIS SCIENTIFIQUE ET PLAN D’INVESTIGATION PÉDIATRIQUE (PIP) (le cas échéant)
- CONTENU DE L’ÉTIQUETAGE POUR LES MÉDICAMENTS EXPÉRIMENTAUX
Liste des documents partie II :
voir document :
-> Voir décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Il s’agit des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle.
Textes relatifs à la constitution du dossier :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu, le format et les modalités de présentation du dossier de demande d’avis au comité de protection des personnes sur un projet de recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un produit cosmétique ou de tatouage
Arrêté du 2 décembre 2016 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain
Décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine du 16/11/2016
- Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine
JO du 21 mars 2021 : parution du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
- Décret no 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Démarche du promoteur :
La loi dispose (article L. 1121-4 du CSP) que tous les projets de recherche impliquant la personne humaine (RIPH) ne peuvent être mis en œuvre qu’après un avis favorable d’un Comité de Protection des Personnes (CPP).
Le CPP compétent pour examiner chaque projet est désigné aléatoirement (article L. 1123-6 du CSP).
A compter du 26 mai 2021 il faut se rendre sur la plateforme du SI RIPH2G pour déposer un une demande d’avis pour un projet RIPH : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login.
L’ancienne plateforme du SI CNRIPH https://cnriph.sante.gouv.fr/ deviendra uniquement consultative pendant 2 ans. Les dossiers déposés avant le 26 mai 2021 sont toujours consultables ainsi que le suivi des procédures en cours jusqu’à l’avis final sur les dossiers sans avis final.
Vous devez déposer un dossier complet en remplissant tous les champs et en joignant tous les documents. Il faut indiquer le numéro d’enregistrement de la recherche délivré par l’ANSM et l’intitulé de la recherche. Le dossier doit être soumis également à l’ANSM (https://ansm.sante.fr/vos-demarches/professionel-de-sante/demander-une-autorisation-pour-un-essai-clinique-pour-des-produits-cosmetiques-ou-de-tatouage-categorie-1).
Le dépôt sur le SI RIPH 2G est effectué à l’initiative du promoteur et concerne les demandes d’avis initial.
Le dossier doit être finalisé au moment de la demande du tirage au sort.
Le délai pour transmettre les documents en cas de dossier non complet est désormais de dix jours.
Le CPP dispose, à réception des documents demandés, d’un délai de cinq jours pour notifier au
promoteur que le dossier est recevable. En l’absence de transmission des documents demandés
dans le délai de dix jours le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le CPP peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations
complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander de
manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
A l’occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, le CPP peut désormais
décider d’émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le
promoteur soient conformes aux exigences qu’il définit et confier au président le soin de vérifier
cette conformité à réception des éléments sollicités. Si le promoteur ne transmet pas les
informations complémentaires sollicitées (retour de complément sur la plateforme du SI RIPH 2G) et, le cas échéant, n’effectue pas les modifications demandées dans un délai de douze jours, il est réputé avoir renoncé à sa demande. Le Comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d’informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur dispose d’un nouveau délai de douze jours pour transmettre les informations sollicitées sur la plateforme (retour de complément) et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées. Sans réponse du promoteur dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à sa demande.
Le promoteur peut à tout moment, retirer sa demande d’avis s’il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l’état » (cf. Article R1123-23).
En cas d’avis défavorable du CPP, il est possible de soumettre un recours dans un délai de 1 mois.
Constitution du dossier au CPP
Chaque document imprimé constituant le dossier doit être identifié et porter :
- l’identification du protocole : titre, titre abrégé, référence du promoteur et/ou numéro d’identification délivré par l’ANSM,
- le numéro et la date de la version.
- une lettre de saisine en version word récapitulant la liste des documents soumis + version et date
Le dossier de demande d’avis comprend :
I. Un dossier administratif contenant :
- Un courrier de demande d’avis, daté et signé ;
- Le formulaire de demande d’avis, renseigné, daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
# Le document additionnel à la demande d’avis au comité de protection des personnes décrit en annexe du présent arrêté, daté et signé, accompagné des supports susceptibles d’être utilisés en vue du recrutement des personnes ;
- En cas de soumission de données relatives à un produit cosmétique ou de tatouage sur lequel porte la recherche, appartenant à un tiers, l’autorisation délivrée par ce dernier au promoteur pour communiquer ces données ;
- Pour les recherches mentionnées au 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique, le cas échéant, la copie de la ou des autorisations de lieux de recherches mentionnées à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique.
II. Un dossier sur la recherche contenant :
- Le protocole de la recherche tel que défini à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique, daté et comportant un numéro de version ;
- Le résumé du protocole rédigé en français, daté et comportant un numéro de version ;
- La brochure pour l’investigateur mentionnée à l’article R. 1123-20 du code de la santé publique datée et comportant un numéro de version ;
- Le document d’information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche prévu à l’article L. 1122-1 du code de la santé publique sauf lorsque les exigences méthodologiques de la recherche ne sont pas compatible avec le recueil du consentement et que l’information est collective conformément à l’article L. 1122-1-4. Ce document décrit notamment les risques encourus avec le(s) produit(s) faisant l’objet de la recherche mais également liés à la méthodologie de la recherche ;
- Le formulaire de recueil du consentement des personnes se prêtant à la recherche ou d’autorisation dans les cas prévus à l’article L. 1122-2 du code de la santé publique sauf lorsqu’il est fait application de l’article L. 1122-1-4 ;
- La copie de l’attestation d’assurance prévue à l’article L. 1121-10 du code de la santé publique ;
- Une justification de l’adéquation des moyens humains, matériels et techniques au projet de recherche et de leur compatibilité avec les impératifs de sécurité des personnes qui s’y prêtent, sauf si le lieu bénéficie de l’autorisation mentionnée à l’article L. 1121-13 du code de la santé publique ;
- Les curriculum vitae du ou des investigateurs ;
- Le cas échéant, la nature de la décision finale de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l’article L. 1123-8 du code de la santé publique, si cette décision est disponible.
Tous les documents doivent comporter un numéro de version et être datés.
Lien des formulaires de l’ANSM :http://ansm.sante.fr/Mediatheque/Publications/Formulaires-et-demarches-Essais-cliniques
Dossier de modification substantielle (M.S) (amendement)
Texte relatif :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant le contenu et les modalités de présentation de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un produit cosmétique ou de tatouage auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du Comité de protection des personnes
Dossier de modification substantielle à fournir en 1 version numérique
Le dossier de demande de modification substantielle comporte :
- Un courrier de demande de modification substantielle, daté et signé, indiquant le numéro de cette modification attribué par le promoteur, le numéro initial d’enregistrement de la recherche, les raisons ayant conduit le promoteur à qualifier la modification de substantielle et toute information non mentionnée dans le formulaire prévu au 2° du présent article et susceptible d’avoir un impact sur la sécurité des personnes se prêtant à la recherche ;
- Le formulaire de demande de modification substantielle, renseigné daté et signé, disponible en version électronique sur le site internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;
- Lorsqu’une modification substantielle conduit à modifier les documents déposés lors de la demande initiale, la version modifiée de ces documents, mentionnant la date et le numéro de cette nouvelle version ;
- Un tableau comparatif mettant en évidence les modifications apportées aux documents précédemment transmis et leurs justifications ;
- Les informations justifiant le bien-fondé de chaque modification demandée incluant notamment, le cas échéant, un résumé des nouvelles données, une évaluation actualisée des risques et des éventuels bénéfices et les conséquences éventuelles pour les personnes déjà incluses dans la recherche ainsi que pour l’interprétation des résultats de la recherche ;
- Un tableau récapitulatif de l’ensemble des modifications substantielles et non substantielles survenues depuis la précédente demande d’autorisation de modification substantielle, précisant les dates de modifications et le contenu synthétique de chaque modification ;
- Sans préjudice du 3°, si la modification substantielle entraîne une modification du document d’information destiné aux personnes se prêtant à la recherche et nécessite le recueil d’un nouveau consentement, la demande transmise pour avis au Comité de protection des personnes concerné comprend une description des modalités envisagées pour recueillir ce nouveau consentement.
- Notifications diverses : événements indésirables, rapports de sécurité, début et fin de recherche.... : à déposer sur le SI RIPH 2G (pour information)
Documents joints
document additionnel - Word - 31.5 kio
arrete_du_2_decembre_2016_version_initiale-3.rtf - RTF - 12 kio
Investigations cliniques dispositif médical ou un dispositif utilisé à des fins non médicales soumis au régime du règlement n° 2017/745 Investigations cliniques
Il s’agit des recherches interventionnelles qui comportent une intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle.
Décret relatif aux recherches impliquant la personne humaine du 16/11/2016
- Décret n° 2016-1537 du 16 novembre 2016 relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Textes relatifs à la constitution du dossier :
Arrêté du 2 décembre 2016 fixant les modalités de présentation et le contenu de la demande de modification substantielle d’une recherche mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et du Comité de protection des personnes
- Arrêté du 2 décembre 2016 relatif au contenu et aux modalités de présentation d’un protocole de recherche impliquant la personne humaine mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1 du code de la santé publique portant sur un médicament à usage humain
JO du 21 mars 2021 : parution du décret n° 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
- Décret no 2021-301 du 19 mars 2021 modifiant certains articles du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire) relatif aux recherches impliquant la personne humaine
Depuis le 26 mai 2021, la loi Jardé n’est plus applicable aux recherches portant sur les DM. Tous les projets de recherche visant à évaluer un dispositif médical, ou un dispositif utilisé à des fins non médicales listé à l’annexe XVI du règlement (UE) 2017/745, seront encadrés par le règlement (UE) 2017/745 relatifs aux dispositifs médicaux et sont nommés investigations cliniques (IC).
En fonction de la classe du dispositif à évaluer dans l’investigation clinique et du fait qu’il porte ou non le marquage CE, ce règlement prévoit plusieurs types d’investigations cliniques. De façon générale, les investigations cliniques font l’objet d’un examen scientifique et éthique (article 62.3) et ne peuvent être mises en œuvre qu’en l’absence d’un avis défavorable émis par un comité d’éthique.
Ce règlement vise à renforcer et harmoniser dans l’Union européenne l’ensemble de la réglementation relative aux dispositifs médicaux ; son chapitre VI est tout particulièrement dédié à l’évaluation clinique et aux investigations cliniques. Il a été publié dans le Journal du Parlement européen en 2017 et est applicable à partir du 26 mai 2021 pour les éléments liés aux CI. Le MDR a introduit un certain nombre de changements relatifs à l’examen éthique et scientifique des IC proposées.
Les projets de recherche soumis pour évaluation avant le 26 mai 2021 relèvent du cadre de la loi Jardé pour l’évaluation du dossier initial et des éventuelles modifications substantielles. Cependant, à partir du 26 mai 2021, les modalités de signalements de vigilance relèvent du règlement DM.
Le règlement prévoit le fonctionnement d’une base de données électronique sous-tendant un certain nombre de fonctions dans le cadre du règlement 2017/745 en Europe connue sous le nom de « EUDAMED ». La Commission européenne a indiqué que certains modules d’EUDAMED et notamment celui portant sur les investigations cliniques ne seront pas fonctionnels avant 2022. Ainsi dans l’attente, le guide MDCG 2021-1 renvoie aux procédures nationales pour les soumissions des investigations cliniques et les notifications des évènements indésirables graves, pour la France, les soumissions se feront par mail auprès de l’ANSM et sur le SI RIPH (site CNRIPH) pour les comités d’éthique.
Ces dossiers doivent donc être qualifiés conformément au règlement DM et déposé conformément à la composition du dossier prévu par ce règlement (la possibilité de qualifier le projet d’investigation clinique et de déposer les pièces jointes constitutives du dossier sont possibles et prévues dans le SIRIPH2G à partir du moment où le déposant soumet un dossier dans le cadre du règlement 2017/745).
Dépôt des dossiers
Il faut se rendre sur la plateforme du SI RIPH2G pour déposer un une demande d’avis pour un projet RIPH : https://dgs-siriph.cegedim.cloud/si-riph-2g/#/login .
Vous devez déposer un dossier complet en remplissant tous les champs et en joignant tous les documents. Il faut indiquer le numéro d’enregistrement de la recherche délivré par l’ANSM et l’intitulé de la recherche. Vous pouvez consulter le guide du déposant sur le site de l’ANSM :
Si le projet de recherche a pour objet l’évaluation d’un dispositif médical ou un dispositif utilisé à des fins non médicales listé à l’annexe XVI du règlement 2017/745, il est soumis au règlement susmentionné.
Pour ces projets de recherche, dans l’attente du système d’information européen Eudamed, il convient, lorsque le dossier a été soumis sur le SIRIPH2G, de le soumettre ensuite le même jour à l’ANSM en lui précisant le nom du CPP tiré au sort pour ce projet.
La description de la classification et des process d’évaluation des investigations cliniques de DM selon le règlement 2017/745 et les adaptations nationales est disponible à l’adresse https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/article/la-commission-nationale-des-recherches-impliquant-la-personne-humaine-cnriph
Le SI RIPH 2G permet de soumettre des projets de recherche dont l’évaluation et l’autorisation sont encadrées par des réglementations différentes :
La loi du 5 mars 2012 modifiée relative aux recherches impliquant la personne humaine et l’ordonnance N° 2016-800 du 16 juin 2016 relative aux recherches impliquant la personne humaine,
Le règlement n°2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la directive 2001/83/CE.
Le déposant indique le cadre règlementaire dont relève son projet de recherche lorsqu’il soumet une demande initiale.
Le dossier doit être finalisé au moment de la demande du tirage au sort.
Le CPP évalue la recevabilité en 10 jours, le promoteur fournit les éléments demandés en 15 jours si le dossier est incomplet, et sans délai pour les questions posées au cours de l’instruction (pas de délai fixé dans le règlement). Le CPP évalue le dossier en 45 jours après validation de la recevabilité. Le Comité saisi la demande d’avis et se prononce dans un délai de quarante-cinq jours. Le silence gardé par le comité au terme de ce délai vaut rejet de la demande. Ce délai court désormais à compter de la date de notification au demandeur par le CPP de la réception du dossier complet.
Le CPP peut, une fois qu’il dispose du dossier complet, formuler une seule demande d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander de manière itérative une modification du projet portant sur ces points.
A l’occasion de la réunion au cours de laquelle il procède à ces demandes, le CPP peut désormais décider d’émettre un avis favorable au projet sous réserve que les réponses apportées par le promoteur soient conformes aux exigences qu’il définit et confier au président le soin de vérifier cette conformité à réception des éléments sollicités. Le Comité peut, en tant que de besoin, à réception des éléments du promoteur, formuler une seule demande de modifications ou d’informations complémentaires portant sur les seuls points déjà soulevés. Le promoteur doit transmettre les informations sollicitées sur la plateforme (retour de complément) et, le cas échéant, effectuer les modifications demandées.
Le promoteur peut, à tout moment, retirer sa demande d’avis s’il estime que les conditions de réalisation de la recherche ne sont plus remplies en l’état » (cf. Article R1123-23).
En cas d’avis défavorable du CPP, il est possible de soumettre à nouveau le dossier qui doit être déposé sur le système d’information dédié.
Pour les demandes de modifications substantielles
(dépôt demande de modification substantielle) ou d’envoi des événements indésirables (dépôt d’information) : Vous devez déposer le dossier sur la plateforme du SI RIPH 2 G. S’il s’agit d’un ancien dossier, vous devez l’adresser par mail au CPP.
Chaque document constituant le dossier doit être identifié et porter :
l’identification du protocole : titre, titre abrégé, référence du promoteur et/ou numéro d’identification délivré par l’ANSM,
le numéro et la date de la version.
une lettre de saisine en version word récapitulant la liste des documents soumis + version et date
Dossier initial
Vous pouvez retrouver sur le site de l’ANSM la liste des documents à soumettre pour un dossier initial et une demande de modification substantielle : https://ansm.sante.fr/vos-demarches/industriel/demander-une-autorisation-pour-un-essai-clinique-pour-des-dispositifs-medicaux-categorie-1
- Notifications diverses : événements indésirables, rapports de sécurité, début et fin de recherche.... : à déposer sur le SI RIPH 2G (pour information)
Documents joints
composition dossier liste ANSM - PDF - 183.1 kio
aec-doc032-v01-ax2-faec-2021-05-18-1.docx - Word - 180.8 kio
msa-doc032-v01-ax1-fmsa-dmdmdiv-2021-05-19.docx - Word - 135.1 kio
Guide déposant - PDF - 5.4 Mio
NB : ci-dessous, "le texte entre guillemets et en italique" correspond à la citation d’un texte législatif ou réglementaire.
Les décisions
Les décisions sur les demandes d’avis sont toutes issues d’une délibération en séance plénière. Ces séances sont tenues à huis-clos .
Cependant, "Sur sa demande, le promoteur ou son représentant mandaté à cet effet, éventuellement accompagné de l’investigateur ou, le cas échéant, de l’investigateur coordonnateur, peut être entendu par le comité. Dans ce cas, le comité, par décision du président, soit l’entend en comité plénier ou en comité restreint, soit le fait entendre par le rapporteur désigné."
[(article R 1123-24, 3ème alinéa, du code de la santé publique) -
Ces décisions peuvent être :
- un avis favorable.
- une demande de compléments et/ou révisions :
"Le Comité peut, une fois qu’il dispose de l’ensemble des informations requises, formuler une seule demande au promoteur d’informations complémentaires qu’il estime nécessaires à l’examen du dossier. Il peut également demander au promoteur de modifier son projet. Ces demandes sont portées à la connaissance de l’autorité compétente. Le délai de réponse est de 12 jours. Ce délai est suspendu par la demande d’informations complémentaires formulée par le comité de protection des personnes jusqu’à réception des éléments demandés ou, le cas échéant, du projet modifié. sur la plateforme du SI RIPH 2G"
(article R 1123-24, 2ème alinéa, du code de la santé publique) - - un avis défavorable.
Notification des décisions
- Avis favorable : il est adressé au déposant sur la plateforme du SI RIPH 2G et à l’ANSM. Cet avis favorable est valable deux ans, sauf prolongation accordée par le Comité :
"Si, dans le délai de deux ans suivant l’avis du comité de protection des personnes, le dossier RIPH n’a pas débuté, cet avis devient caduc. Toutefois, sur justification produite avant l’expiration dudit délai, celui-ci peut être prorogé par le comité concerné."
article R 1123-28 du code de la santé publique - Demande de compléments et/ou révisions : un courrier détaillé est adressé au déposant sur la plateforme du SI RIPH 2G avec copie à l’ANSM.
- Avis défavorable : il est adressé au déposant sur la plateforme du SI RIPH 2G. Il est également diffusé aux autres Comités et en copie à l’ANSM
"Dans le délai de deux mois suivant la notification de l’avis défavorable du comité, le promoteur peut faire un recours sur la plateforme du SI RIPH 2 G pour soumettre un nouveau dossier."
L’absence de réponse du CPP dans le délai réglementaire vaut avis défavorable pour les recherches impliquant la personne humaine.
Pour obtenir la désignation aléatoire d’un CPP, les promoteurs de recherches cliniques doivent se connecter sur la plate-forme du SI RIPH 2G.
Les Recherches sont maintenant classées en 3 catégories :
Catégorie 1 : recherches interventionnelles (les recherches qui nécessitent actuellement un avis d’un CPP). Dans cette catégorie, les recherches portant sur des médicaments relèveront dès 2018 du règlement européen (actuellement seuls les promoteurs volontaires peuvent tester en phase pilote cette réglementation). Les recherches de cette catégorie nécessitent une autorisation de l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et un consentement écrit libre et éclairé par la personne se soumettant à la recherche.
Catégorie 2 : recherches interventionnelles à risques et contraintes minimes. Ces recherches sont précisées par l’arrêté du 2 décembre 2016. On peut citer : attribution aléatoire de traitements ou d’actes dans leurs conditions habituelles d’utilisation (Études en soins courant dans l’ancienne législation), prélèvements sanguins, veineux ou artériels dans des limites de volume par rapport au poids, prélèvements et collectes d’échantillons biologiques autre que du sang y compris des phanères et excréta, recueil de paramètres physiologiques par l’intermédiaire de capteurs, entretiens et questionnaires dont les résultats peuvent conduire à la modification de la prise en charge… Les recherches de cette catégorie nécessitent un consentement exprès (écrit ou oral, mais tracé) libre et éclairé et une simple information de l’ANSM.
Catégorie 3 : recherches non interventionnelles, c’est-à-dire purement observationnelles (sans aucune intervention sur la prise en charge du patient). Ces études correspondent aux études hors loi Huriet dans l’ancienne législation, où un avis éthique pouvait être demandé à un IRB (comme le CERAR) en vue d’une publication. Ces recherches nécessitent une simple recherche de non-opposition de la part du patient et une information de l’ANSM.
Sont exclues de ce champ les recherches sur des données rétrospectives déjà acquises (considérées comme des recherches sur des données et non sur la personne humaine). Ces dossiers de recherche doivent néanmoins être instruits et relèvent du seul avis de la CNIL, avis qui repose sur l’avis préalable du CEREES (Comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé), ancien CCTIRS.
Vous pouvez consulter le site du CCTIRS : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20537/cctirs.html qui devrait vous fournir les indications pratiques.
Désormais le CPP est compétent pour analyser la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il évalue la nécessité du recours à la collecte et au traitement de données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l’objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Afin de faciliter les recherches, la CNIL a édité 3 méthodologies de référence la MR-001 portant sur les recherches interventionnelles, la MR-002 portant sur les recherches non interventionnelles de performance concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et la MR-003 portant sur les recherches non interventionnelles.
Les recherches portant sur des données rétrospectives (thèses sur dossiers médicaux par exemple) sont exclues de ce cadre car elles ne portent pas sur des personnes mais sur des données. Elles relèvent du seul avis de la CNIL, qui repose sur un avis préalable du CEREES (comité d’expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé), ancien CCTIRS (Comité consultatif sur le traitement de l’information en matière de recherche dans le domaine de la santé).
Vous trouverez plus d’informations et quelques formalités pour les thèses et les mémoires sur le site de la CNIL : www.cnil.fr/fr/recherche-medicale-quelles-formalites-pour-les-theses-et-les-memoires
Qu’est ce que la méthodologie de référence MR-001 / MR-003 ?
→ Qu’est ce que la MR-002 ?https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-002-etudes-non-interventionnelles-de-performances-concernant-les-dispositifs-medicaux
→ Déclaration MR-001
https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-001-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-avec-recueil-du-consentement
→ Déclaration MR-003
https://www.cnil.fr/fr/declaration/mr-003-recherches-dans-le-domaine-de-la-sante-sans-recueil-du-consentement